A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
24/00004
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
776 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

02 Juin 2025

N° RG 24/00004 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HNDX

N° MINUTE 25/00341

AFFAIRE :

S.A.S. [10]

C/

[5]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC S.A.S. [10]

CC [5]

CC Me Michaël RUIMY

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

S.A.S. [10] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[5] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [T] [V], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juin 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 02 Juin 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 mars 2023, Mme [U] [S] [B], salariée de la SAS [9] (l’employeur), en qualité d'ouvrière métallurgie, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) mentionnant une « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ». Cette déclaration était accompagnée d un certificat médical initial en date du 10 mars 2023.

Par décision du 17 août 2023, la caisse a pris en charge la maladie « Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 » au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 26 octobre 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui,en sa séance du 09 novembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 28 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de demander au tribunal de :

à titre principal : - juger que la caisse n'a pas mis à la disposition de l'employeur l'intégralité des pièces du dossier prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; - lui déclarer inopposable la maladie professionnelle du 03 mars 2023 déclarée par la salariée ; - ordonner à la caisse de communiquer les informations nécessaires à la [7] pour la rectification du compte employeur et des taux AT ; - condamner la caisse aux entiers dépens

à titre subsidiaire : - juger que la pathologie prise en charge n'a pas fait l'objet d'une caractérisation médicale conforme au tableau 57A des maladies professionnelles ; - lui déclarer inopposable la maladie professionnelle du 03 mars 2023 déclarée par la salariée ; - ordonner à la caisse de communiquer les informations nécessaires à la [7] pour la rectification du compte employeur et des taux AT ; - condamner la caisse aux entiers dépens

Aux termes de ses conclusions du 16 avril 2025 la caisse demande au tribunal de - juger le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter ; - lui déclarer opposable la maladie professionnelle du 03 mars 2023 de la salariée.

Par courriel du 16 mai 2025, l’employeur se désiste de son instance.

A l’audience, l’employeur ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La [8] accepte le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que la S.A.S. [10] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la [8] ; que la [8] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement

DONNE acte à la S.A.S. [10] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la S.A.S. [10] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à la S.A.S. [10], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 11]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 24/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.