Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 12 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00016
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 665 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
12 Mai 2025
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZIR
N° MINUTE 25/00290
AFFAIRE :
[U] [C]
C/
[Adresse 8]
Code 88O Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [U] [C]
CC [9]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
[Adresse 8] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 7] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Monsieur [I] [W], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie défenderesse en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 12 Mai 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 janvier 2024, M. [U] [C] (le requérant) a adressé à la [9] (la [10]) une demande tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité.
Par une décision en date du 27 juin 2024, la [5] ([4]) lui a notifié sa décision de refus de l’attribution de la CMI mention Invalidité au motif que le taux d'incapacité présenté était inférieur à 80%.
Par courrier du 23 juillet 2024, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la [4] qui, par décision du 6 novembre 2024, a confirmé sa décision de refus en l’absence d’éléments nouveaux.
Par courrier envoyé le 13 décembre 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier de saisine le requérant demande au tribunal de lui attribuer la CMI mention Invalidité.
Le requérant soutient qu’il a subi une laryngectomie partielle avec curage cervical et ablation des cordes vocales en 2015 puis un pneumothorax à la suite ; qu’il est ainsi très facilement essoufflé et ne peut être aidé par sa compagne, elle-même à mobilité réduite.
Il ajoute qu’il a bénéficié de l’AAH du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 mais que sa situation n’a pas évolué favorablement depuis.
Aux termes de ses conclusions du 28 avril 2025, la [10] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.
A l’audience, le requérant, régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 14 mars 2025, ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La [10] régulièrement représentée ne s’oppose par à la caducité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Attendu que l’article 468 du Code de procédure civile dispose : “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
Attendu que le demandeur ne comparait pas sans motif légitime ;
Attendu que le défendeur n’a pas sollicité de jugement au fond ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DECLARE la requête caduque ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de cette décision, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE au demandeur la charge des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 25/00016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.