Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00239
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
756 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU 07 Juillet 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00239 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OI3L

Code NAC : 72A

S.A.S. Societe Thermique de [Localité 10] / [Localité 5]

C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LA GA RENNE représenté par Maître [S] [M] désigné en qualité d’Administrateur provisoire, demeurant [Adresse 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A.S. Societe Thermique de [Localité 10] / [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Christine BACHELET de la SCP SCP BACHELET - GUERARD- OBERTI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 151, Maître Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 297

DÉFENDEUR

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LA GA RENNE représenté par Maître [S] [M] désigné en qualité d’Administrateur provisoire, demeurant [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025 ***ooo§ooo***

Par exploit en date du 3 mars 2025 la société THERMIQUE DE [Localité 10]/[Localité 5] a fait assigner le [Adresse 9] [Adresse 6], sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice la SELARL [M] et Associés, au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :

-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sise [Adresse 2], représenté par la SELARL [M] et Associés, à payer à titre provisionnel à la SOCIÉTÉ THERMIQUE DE [Localité 11] / [Localité 5] la somme de 476.000 €, -ORDONNER que cette somme sera majorée du taux de l’intérêt légal à compter du 13 juin 2024 date de réception de la mise en demeure par le représentant légal du syndicat des copropriétaires, En tout état de cause, -CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sise [Adresse 2], représenté par la SELARL [M] et Associés, à payer à la SOCIÉTÉ THERMIQUE DE [Localité 11] / [Localité 5] une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, -CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sise [Adresse 2], représenté par la SELARL [M] et Associés, aux dépens de l’instance,

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société THERMIQUE DE [Localité 10]/[Localité 5], faisant valoir que par ordonnance en date du 9 mai 2025 Maître [S] [M] de la SELARL [M] et Associés a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sollicite de voir ordonner l’interruption de l’instance ;

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement le [Adresse 9] [Adresse 6], sise [Adresse 2] sollicite de voir débouter la société THERMIQUE DE [Localité 10]/[Localité 5] de sa demande, subsidiairement de voir prononcer l’interruption de l’instance et en tout état de cause de voir condamner la société THERMIQUE DE [Localité 10]/[Localité 5] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 “I. - La décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.

Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :

1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...)” ;

En l’espèce, par ordonnance en date du 9 mai 2025 Maître [S] [M] de la SELARL [M] et Associés a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Dès lors, il y aura lieu de constater l’interruption de l’instance, les autres demandes étant devenues sans objet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS l’interruption de l’instance ;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 07 Juillet 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 25/00239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.