Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
25/03016
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
868 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/03016 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUUZ

MINUTE n° : 2025/ 309

DATE : 09 Juillet 2025

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [O] [K] épouse [H], domiciliée : chez Chez Mr [F] [V], [Adresse 3] représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 11/06/2025, puis prorogée au 09/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Thierry CABELLO Me Patricia CHEVAL

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO Me Patricia CHEVAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 27 octobre 2022, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [U] [P] et appartenant à la société JL GARNERO ET FILS, assuré auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE.

Par actes des 4 et 11 avril 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [O] [K] a fait assigner la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la SA ABEILLE IARD ET SANTE au paiement des sommes de 18.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a sollicité de ramener le montant de la provision à plus juste proportion ainsi que le rejet des demandes accessoires.

Bien qu’assigné à personne, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 7 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L’implication du véhicule assuré auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE dans l’accident résulte du constat amiable, le choc entre les deux véhicules étant établi.

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.

Le droit à réparation de Madame [O] [K] n’est pas contesté ni la garantie de la SA ABEILLE IARD ET SANTE à son assuré.

Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [O] [K] présentait un traumatisme crânien et frontal gauche, une cervialgie, douleurs à l'épaule droite, des troubles mnésiques, outre l'état de stress post-traumatique.

Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [I] [R] le 30 septembre 2024 que Madame [O] [K] a subi : - une gêne temporaire totale du 27/10/2022 au 28/10/2022, - une gêne temporaire partielle classe II du 29/10/2022 au 17/11/2022, - une gêne temporaire partielle classe I du 18/11/2022 au 13/03/2024 - consolidation des blessures : 14/03/2024, - atteinte à l’intégrité physique et psychique : 7 %, - souffrances endurées : 2,5/7, - dommage esthétique temporaire : 1/7 en classe II, - tierce personne : aide humaine de 3h / semaine en GTP classe II.

Sur cette base et au vu des frais divers et médicaux déboursés, déduction faite de la somme de 6.000 euros déjà perçue par Madame [O] [K], la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 16.000 euros.

La SA ABEILLE IARD ET SANTE tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens et devra, en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l' article 835 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Madame [O] [K] la somme totale de 16.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;

CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Madame [O] [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/03016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.