Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
25/03023
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/03023 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUSW

MINUTE n° : 2025/ 308

DATE : 09 Juillet 2025

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1] non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 11/06/2025, puis prorogée au 09/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Serge DREVET

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Serge DREVET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 avril 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [Z] [D] a assigné Monsieur [N] [O], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu’il allègue affectant le véhicule de marque DUCATI, modèle STREETFIGHTER, immatriculé [Immatriculation 3], qu'il a acquis de ce dernier le 26 octobre 2024.

Il fait valoir qu'à l'occasion de la révision du véhicule réalisé le 29 octobre 2024, la présence importante et anormale de copeaux métallique dans l'huile a été constatée, de sorte qu'il a fait réaliser une expertise amiable par le cabiet EXPERTISE ET CONCEPT, qui a déposé son rapport le 28 février 2025.

Bien que régulièrement assigné, suivant procédure prévue à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [O], n'a pas consitué avocat ni comparu à l'audience du 7 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

En application de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, Monsieur [Z] [D] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable du 2 janvier 2025 réalisé par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT, d’une avarie moteur qui selon l'expert s'impute au non respect de la qualié de l'huile moteur insérée dans le moteur et qu'il présume antérieur à la vente, ayant été constatée trois jours après son acquisition.

Il ne produit néanmoins aux débats aucun élément de nature à établir que le véhicule affecté par ces désordres a bien été acquis auprès de monsieur [N] [O].

Dès lors, aucun élément ne justifie de la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [N] [O], lequel n’a par ailleurs pas été touché par la citation versée aux débats, établie selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile mais l’accusé de réception de le lettre recommandé avec avis de réception n’étant pas versé.

Dans ces conditions, il est dit n’y avoir lieu à référé.

Le demandeur conservera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 472 et 145 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à référés ;

DIT que les dépens restent à la charge de Monsieur [Z] [D] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/03023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.