Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00319
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 410 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ■ Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
N° RG 25/00319 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTUE Minute : Nous, Jamila BERRICHI , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet, Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Madame [W] [K] épouse [E] née le 15 Juin 1977 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, représentée par Me MOOR Jane
Vu la saisine de : Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 08 Juillet 2025 Vu les observations écrites du conseil du patient le respect du contradictoire ayant pu être assuré ; Vu l'avis du Procureur de la République en date du 09 juillet 2025, Attendu qu’il ressort de I'avis médical rédigé par le docteur [L] [B] le 8 juillet 2025 que la patiente n’est pas auditionnable,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant en Chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [W] [K] épouse [E] ; RAPPELONS qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui; RAPPELONS que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Le 09 Juillet 2025 à 15h35 heure Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS « Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. « Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. << Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/00319.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.