A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 30 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/01390
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 425 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 24/01390 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLIX
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [W] [L] - CPAM DES YVELINES N° de minute : 25/00814
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 30 JUIN 2025
N° RG 24/01390 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLIX Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [W] [L] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique située [Localité 2]
représentée par M. [H] [U] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège .
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse primaire d’assurance maladie (la Caisse) des Yvelines a, par décision du 02 avril 2024, refusé à M. [W] [L] la prise en charge de son arrêt de travail, prescrit pour la période du 13 décembre 2023 au 17 décembre 2023, au motif qu’il n’a pas été transmis dans le délai imparti.
En désaccord avec cette décision, M. [L] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) qui a explicitement rejeté sa demande lors de sa séance du 11 juillet 2024.
Par requête transmise au greffe le 04 septembre 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Appelé à l’audience du 30 juin 2025, M. [L], dispensé de comparution a indiqué par courriel 23 juin 2025, se désister de son recours après régularisation de son dossier.
En défense, la Caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de M. [L].
Il convient en conséquence de constater que le désistement de M. [L] est parfait et emporte extinction de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par ordonnance insusceptible d’appel :
CONSTATE le désistement de M. [W] [L] de l'instance enrôlée sous le RG N° 24/01390 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLIX, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [W] [L], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 24/01390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.