Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/02850
Formation
3ème Ch.section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
510 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 08 Juillet 2025

N° RG 25/02850 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPC2

Epoux [D]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats le :

1

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Madame [Z] [G] [H] [N] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (INDE) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [Y] [W] [D] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (ALGERIE) demeurant [Adresse 6] représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 5 juin 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Me Yohann KERMEUR, Me Franck LOYAC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d’instance ;

DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce de monsieur [Y] [T] [D] et madame [Z] [N] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 10], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

-Madame [Z], [G], [H] [N], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (Inde) ;

-Monsieur [Y] [T] [D], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (Algérie);

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE la date des effets du divorce au 15 septembre 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] [D] à payer à madame [Z] [N] la somme de 2300 euros au titre de la prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/02850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.