Demande d'adoption plénière de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce l'adoption plénière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
24/36476
Formation
1/5/1 chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
347 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Pôle famille Chambre du conseil

N° RG 24/36476 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QMH

AP

N° Minute : JUGEMENT rendu le 09 JUILLET 2025

ADOPTION PLÉNIÈRE REQUÉRANT

[B] [V] [Adresse 2] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère Vice-Présidente Alice PEREGO, Vice-Présidente

qui en ont délibéré ;

MINISTÈRE PUBLIC

Sophie BOURLA, à qui la procédure a été préalablement communiquée ;

GREFFIERE

Karen VIEILLARD

EXAMEN DE LA DEMANDE

En Chambre du Conseil, le 09 juillet 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, en matière gracieuse, en premier ressort Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Expéditions exécutoires délivrées le : Décision du 09 Juillet 2025 Pôle famille Chambre du conseil N° RG 24/36476 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QMH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LE TRIBUNAL,

PRONONCE, avec toutes les conséquences de droit,

L'ADOPTION PLÉNIÈRE

de : [L], [C], [X] [T] né le 10 mai 2008 à [Localité 6] (Cap-Vert), de sexe masculin,

par : [B] [V] né le 20 mars 1944 à [Localité 4] (Nord) Profession : retraité concubin du parent de l’adopté ;

demeurant [Adresse 2] ;

Dit que l’adopté s’appellera désormais “[T] [V](1ère partie : [T] 2nde partie : [V]), suivant déclaration conjointe de choix de nom en date du 23 décembre 2024 ;

Dit que par application de l’article 370-1-4 du code civil, l’acte transcrit mentionnera en outre que l’adopté est fils de [R], [Z], [G] [T], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], sa concubine, enseignante chercheuse ;

Ordonne que le dispositif du présent jugement sera, dans les formes et délais de la loi, et, notamment de l’alinéa 2 de l’article 1175-1 du code de procédure civile, transcrit sur les registres du service central d’état civil du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, établi à Nantes ;

Dit que l’acte de naissance originaire, acte n° (JUG) TR-DIVERS.2010..01814., sera à la diligence du Procureur de la République revêtu de la mention “ADOPTION” et considéré comme nul ;

Dit que le présent jugement sera notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère Public.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce l'adoption plénière. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 24/36476.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/36476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.