Demande d'adoption plénière de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce l'adoption plénière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/36476
- Formation
- 1/5/1 chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 347 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
Pôle famille Chambre du conseil
N° RG 24/36476 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QMH
AP
N° Minute : JUGEMENT rendu le 09 JUILLET 2025
ADOPTION PLÉNIÈRE REQUÉRANT
[B] [V] [Adresse 2] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère Vice-Présidente Alice PEREGO, Vice-Présidente
qui en ont délibéré ;
MINISTÈRE PUBLIC
Sophie BOURLA, à qui la procédure a été préalablement communiquée ;
GREFFIERE
Karen VIEILLARD
EXAMEN DE LA DEMANDE
En Chambre du Conseil, le 09 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, en matière gracieuse, en premier ressort Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Expéditions exécutoires délivrées le : Décision du 09 Juillet 2025 Pôle famille Chambre du conseil N° RG 24/36476 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QMH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LE TRIBUNAL,
PRONONCE, avec toutes les conséquences de droit,
L'ADOPTION PLÉNIÈRE
de : [L], [C], [X] [T] né le 10 mai 2008 à [Localité 6] (Cap-Vert), de sexe masculin,
par : [B] [V] né le 20 mars 1944 à [Localité 4] (Nord) Profession : retraité concubin du parent de l’adopté ;
demeurant [Adresse 2] ;
Dit que l’adopté s’appellera désormais “[T] [V](1ère partie : [T] 2nde partie : [V]), suivant déclaration conjointe de choix de nom en date du 23 décembre 2024 ;
Dit que par application de l’article 370-1-4 du code civil, l’acte transcrit mentionnera en outre que l’adopté est fils de [R], [Z], [G] [T], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], sa concubine, enseignante chercheuse ;
Ordonne que le dispositif du présent jugement sera, dans les formes et délais de la loi, et, notamment de l’alinéa 2 de l’article 1175-1 du code de procédure civile, transcrit sur les registres du service central d’état civil du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, établi à Nantes ;
Dit que l’acte de naissance originaire, acte n° (JUG) TR-DIVERS.2010..01814., sera à la diligence du Procureur de la République revêtu de la mention “ADOPTION” et considéré comme nul ;
Dit que le présent jugement sera notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce l'adoption plénière. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 24/36476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/36476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.