Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 avril 2025
Numéro de rôle
25/06539
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
659 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Christian PAUTONNIER

Monsieur [E] [K]

rectifie le jugement du 8 AVRIL 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/10758

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/06539 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKBG

NUMERO RG INITIAL : 24/10758

Requête en rectification du : 24 avril 2025 N° MINUTE : 1

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le mardi 29 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. ERIGERE [Adresse 3] [Localité 4]

Rep/assistant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0159

DÉFENDEUR Monsieur [E] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 29 avril 2025

Vu le jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2025, (24/10758-352J-W-B71-C6MKE) SA ERIGERE c-CESCON [E] ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, en date du 22 avril 2025, reçue au greffe du Pôle civil de proximité le 24 avril 2025, par Maître Christian PAUTONNIER, Avocat à la Cour, conseil de la société ERIGERE ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, la société ERIGERE, représentée par son Conseil, sollicite dans sa requête de voir rectifier la décision prononcée le 8 avril 2025 en remplaçant dans le dispositif (page 6, alinéa 3) le montant erroné de l’indemnité mensuelle d’occupation de 7138,14 euros à la somme exacte de 726,54 euros. Il convient de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle ainsi formulée.

Il y a en conséquence lieu de rectifier la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2025, (24/10758-352J-W-B71-C6MKE) en y en remplaçant dans le dispositif (page 6, alinéa 3) le montant erroné de l’indemnité mensuelle d’occupation de 7138,14 euros à la somme exacte de 726,54 euros. Il sera dit que la présente décision de rectification d’erreur matérielle sera jointe en complément du jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2025, (24/10758-352J-W-B71-C6MKE) venant le modifier ;

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, par jugement en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;

RECTIFIE la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2025, (24/10758-352J-W-B71-C6MKE) SA ERIGERE c-[K] [E], en y remplaçant dans le dispositif (page 6, alinéa 3) le montant erroné de l’indemnité mensuelle d’occupation de 7138,14 euros à la somme exacte de 726,54 euros ;

DIT que la présente décision de rectification d’erreur matérielle sera jointe en complément du jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2025, (24/10758-352J-W-B71-C6MKE) venant le modifier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, à [Localité 5], le 29 avril 2025, par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 avril 2025, sous le numéro 25/06539.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.