Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00166
Formation
JLD CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 057 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ---------------- Hospitalisations sous contrainte 09 Juillet 2025 N° RG 25/00166 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CX5Z Minute n° : 25/168

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Juillet deux mil vingt cinq, Nous Eric MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [M] [F] né le 16 Octobre 1995 à [Localité 3] (VAR) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1]

comparant, assisté de Me Aline BOUGEARD, avocat au barreau d’ALENCON

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 09 Juillet 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [M] [F], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 14 février 2025, départ en programme de soins le 20 février 2025, a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 29 juin 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [U] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : dit ne pas prendre bien une partie de son traitement, apparaît incurique, entretien marqué par de nombreux barrages, la communication est de très mauvaise qualité, évoque des milliers de voix qui hurlent dans sa tête.

Par requête du 04 juillet 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 2], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [C] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 09 juillet 2025 à 9 heures 30.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [M] [F] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Il conteste la régularité de la procédure. Sur le fond, il souhaite rentrer chez son père, il est d’accord pour la mise en oeuvre d’un nouveau programme de soins.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [M] [F] au plus tard le 10 juillet 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Monsieur [M] [F] a bénéficié d’un programme de soins du 20 février 2025 au 29 juin 2025. Il y a effectivement un écarts de deux jours entre les certificats médicaux de mai et juin. Cet écart ne saurait à lui seul faire grief à Monsieur [M] [F] qui ne subissait une hospitalisation complète.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

Monsieur [M] [F] a bénéficié d’un programme de soins durant plus de 4 mois, il s’est présenté lui-même aux urgences le 29 juin 2025 parce qu’il allait très mal. Dans son certificat médical du 04 juillet 2025, le médecin motive la poursuite de l’hospitalisation complète par la nécessite d’évaluer un traitement réajusté. Le médecin précise que ce réajustement a lieu depuis l’admission de Monsieur [M] [F], à savoir le 14 février 2025. Il aurait été opportun de communiquer quelques éléments sur l’efficacité de ce traitement sans trahir pour autant le secret médical. En tout état de causse, le médecin n’évoque pas de risques d’agressions sur autri.

En conséquence, la mesure d’hospitalisation complète sera levée et un programme de soins sera élaboré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [M] [F] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [F] ;

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement.

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 09 Juillet 2025, La personne hospitalisée (Monsieur [M] [F]),

Reçu copie le 09 Juillet 2025 L’avocat (Me Aline BOUGEARD),

Notifié le 09 Juillet 2025 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/00166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.