indemnités kilométriques

casindemnités kilométriques

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
23-24.019
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 689 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 juillet 2025

Rejet

M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 394 F-B

Pourvoi n° G 23-24.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025

M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-24.019 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mcs & associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [M], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 octobre 2023), par un acte notarié du 9 février 2012, la Banque populaire du Sud (la banque), aux droits de laquelle est venue la société Mcs & associés, a accordé à la société Mise en toile (la société) un prêt de 100 000 euros, garanti par le cautionnement de M. [M] à hauteur du montant du prêt, augmenté de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires évalués forfaitairement à 30 % du montant du prêt.

2. Par un jugement d'orientation du 1er juillet 2014, le juge de l'exécution a fixé le principal de la créance de la banque à l'encontre de M. [M] à la somme de 107 481,59 euros.

3. Le 27 décembre 2018, la banque a cédé sa créance à la société Mcs & associés.

4. Par requête reçue le 21 décembre 2021, la société Mcs & associés a saisi le juge de l'exécution aux fins de saisie des rémunérations de M. [M], lequel lui a opposé la disproportion manifeste de son cautionnement à ses biens et revenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté que la fiche de renseignements établie par la caution indique notamment que M. [M] est marié sous le régime de la séparation de biens, qu'il perçoit 31 200 euros de salaires bruts ainsi que 24 000 euros annuels au titre d'indemnités kilométriques, que son épouse perçoit 32 000 euros annuels de revenus, soit un total de revenus du couple de 87 200 euros, l'arrêt relève que la fiche mentionne qu'il est titulaire des parts d'une société civile propriétaire d'un bien immobilier représentant une valeur nette de 142 000 euros. L'arrêt retient que le patrimoine de la caution au moment de son engagement pouvait être évalué au moins à 194 000 euros (142 000 + 52 200) et que ses revenus personnels annuels doivent être évalués à 55 200 euros, de sorte que son engagement de caution d'un montant de 130 000 euros n'est pas manifestement disproportionné à un patrimoine d'au moins 194 000 euros et à des revenus annuels de 55 200 euros.

7. En premier lieu, si c'est à tort que l'arrêt a pris en considération des indemnités kilométriques comme étant des revenus, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il ressort des constatations des juges du fond que l'engagement de caution, d'un montant de 130 000 euros, n'était pas manifestement disproportionné au patrimoine net déclaré par la caution, de 194 000 euros, même ramené à la somme de 192 580 euros (140 580 + 52 200).

8. En second lieu, il résulte de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas pris en considération les revenus de l'épouse de la caution dans l'appréciation de la disproportion manifeste de l'engagement.

9. Le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 341-4, devenu.
  • Articles L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 23-24.019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-24.019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.