possibilité de poursuivre

dolpossibilité de poursuivre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
24-15.633
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
850 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 juillet 2025

Rejet

M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 402 F-B

Pourvoi n° P 24-15.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025

M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], Nouvelle-Calédonie, a formé le pourvoi n° P 24-15.633 contre l'arrêt rendu le 12 février 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et Associés, avocat de M. [V], et de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, Mme Graff-Daudret, conseillère et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 février 2024), [W] [Y] était l'associé de M. [V] dans différentes sociétés.

2. [W] [Y] est décédé le 5 septembre 2013, en laissant pour lui succéder son fils mineur, [G] [Y].

3. Le 6 août 2014, Mme [C], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, [G] [Y], a cédé à M. [V], avec l'autorisation d'un juge des tutelles, les cinquante parts sociales que détenait le défunt dans la société La Sorbetière, moyennant la somme de 10 997 756 francs pacifique (F CFP), outre une somme de 16 002 244 F CFP au titre de son compte courant d'associé.

4. Soutenant avoir été trompée sur la valeur des parts sociales et du compte courant d'associé, Mme [C], ès qualités, a assigné M. [V] aux fins d'annulation de l'acte de cession des parts sociales et d'indemnisation de ses préjudices.

5. L'action a été reprise par M. [G] [Y] à sa majorité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 389-6 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie que l'autorisation donnée par le juge des tutelles pour accomplir un acte que le tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation, n'exclut pas que la nullité pour dol de l'acte que l'administrateur légal sous contrôle judiciaire a ainsi été autorisé à conclure soit poursuivie ultérieurement.

10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. [G] [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 389-6 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 24-15.633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.