Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 23-18.437
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 855 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° R 23-18.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
1°/ M. [X] [K],
2°/ Mme [C] [M], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° R 23-18.437 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Yannick Riou, notaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de M. [T] [B],
3°/ à la société HSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 6],
5°/ à la société Gloaguen & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] et de la société Gloaguen & associés, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [K] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Selarl Yannick Riou, venant aux droits de M. [B], de la Selarl HSA et de M. [G].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 avril 2023), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.147), après consultation de la société Gloaguen & associés (la société d'avocats), M. et Mme [K] (les donateurs) ont, suivant acte authentique reçu le 10 décembre 2010 par M. [B] (le notaire), fait donation à titre de partage anticipé entre leurs deux enfants de la nue-propriété des parts sociales de deux sociétés civiles immobilières.
3. Courant 2014, l'administration fiscale a notifié à M. [K], en sa qualité de gérant des sociétés, et aux donateurs, des propositions de rectification sur l'ensemble des revenus imposables au motif que, si chaque société était propriétaire de deux maisons pour lesquelles il avait été opté pour le dispositif dit « Borloo neuf », le démembrement des parts sociales par l'acte de donation-partage remettait en cause le bénéfice de ce dispositif.
4. Estimant que le notaire et la société d'avocats avaient manqué à leurs obligations d'information et de conseil, les donateurs les ont assignés en responsabilité et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
7. Il résulte de ce texte qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute délictuelle.
8. Pour rejeter la demande d'indemnisation dirigée contre le notaire, l'arrêt retient que les donateurs ne justifient pas avoir satisfait à leurs propres obligations déclaratives en tant que porteurs de parts des sociétés civiles immobilières, faute de produire leurs engagements personnels à conserver celles-ci pendant une durée de neuf ans, engagements qui devaient être constatés lors du dépôt de leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, soit l'année 2009.
9. Il ajoute qu'il importe peu que l'administration fiscale se soit uniquement prévalue, pour remettre en cause l'avantage fiscal du dispositif « Borloo neuf », du non-respect par les donateurs des engagements de conservation des parts que ceux-ci auraient dû souscrire, et non de l'absence de ces engagements, dès lors qu'il ne ressort nullement des propositions de rectification et réponses aux contribuables que ces engagements ont effectivement été souscrits.
10. Il en déduit qu'il ne peut être considéré que le manquement du notaire à son devoir de conseil et d'information est en lien de causalité avec le redressement fiscal dont les donateurs ont fait l'objet sur la période 2009-2013 et la perte de l'avantage lié au dispositif « Borloo neuf » pour les années suivantes.
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'administration n'avait pas remis en cause la réalité des engagements personnels des donateurs à conserver leurs parts pendant une durée de neuf ans, de sorte que seul le manquement du notaire à ses obligations était la cause du redressement notifié par l'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. [B] et la société Gloaguen & associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et la société Gloaguen & associés et condamne chacun à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 23-18.437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.