Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01320
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 307 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 7 JUILLET 2025

N° RG 25/01320 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7CJ

Copie conforme

délivrée le 7 juillet 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 5 juillet 2025 à 13H13.

APPELANT

Monsieur [F] [T]

né le 1er janvier 1999 à [Localité 1]

de nationalité Syrienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESED.

assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [W] [I], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité

[Adresse 2]

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 7 juillet 2025 devant Madame Laetitia VIGNON, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, en présence de [M] [D], greffière stagiaire

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 Juillet 2025 à 14h40,

Signée par Madame Laetitia VIGNON, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 5 avril 2024 portant interdiction du territoire à titre définitif, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 juillet 2024;

Vu l'ordonnance du 05 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 05 Juillet 2025 à 17H18 par Monsieur [F] [T] ;

Monsieur [F] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je veux retourner en Allemagne, où j'ai toute ma famille, notamment ma femme et mes enfants. Je suis en Allemagne depuis 2021, j'exerce la profession de livreur.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention de M. [T] pour insuffisance de motivation s'agissant de sa situation personnelle. Il rappelle que ce dernier est de nationalité syrienne mais est arrivé en Allemagne en 2021 où il bénéficie du statut de réfugié. Il fait grief au Préfet de ne pas avoir pris en compte ses craintes de retour en Syrie ainsi que son statut de réfugié en Allemagne, la décision prise ne mentionnant pas qu'il est titulaire d'un droit de séjour en Allemagne jusqu'au 16 janvier 2028; Il fait valoir que ce statut interdit toute mesure de nature à porter atteinte à la protection accordée notamment un renvoi dans le pays d'origine de l'intéressé, à savoir la Syrie, le contexte géopolitique ne permettant pas un retour dans ce pays sans mettre en danger son intégrité physique. Il en conclut que le placement en rétention de M. [T] est dénué de toute nécessité aux vue de l'impossibilité de refoulement vers son pays d'origine.

Le représentant de la préfecture est absent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté s'agissant de la situation personnelle de M. [T]

Vu l'article L741-6 du CESEDA ;

Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.

Il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'arrêté pris par le Préfet du Var le 1et juillet 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à savoir notamment des antécédents judiciaires de M. [T] et plus particulièrement sa fiche pénale ainsi que l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 16 juillet 2024 par la cour de céans. Et, en l'absence d'observations formulées par celui-ci lors de son audition du 24 mars 2025, à l'occasion de laquelle il a été informé de l'intention du préfet de le placer en rétention admnistrative en vue de son éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou un autre pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet a valablement motivé sa décision en indiquant que M. [T] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne présentait pas d'un document d'identité ou de voyagr en cours de validité et ne justifiait pas d'un lieu de résidence effectif. En l'absence de réponses de celui-ci aux questions relatives à son état de vulnérabilité et à l'existence d'un handicap dont il serait atteint, le préfet a valablement motivé sa décision sur ce point.

Il convient ainsi de considérer que le Préfet du Var a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.

Il y a lieu de rappeler que ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé qu'il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situaion personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, l'autorité préfectorale étant libre de choisir les arguments qu'elle retient.

En conséquence le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge.

M. [T] ne peut par aileurs soutenir que son placement enr étention est dénué de toute nécessité en vue de l'impossibilité de refoulement vers son pays d'origine et au vu du contexte géoplotique en Syrie, alors que son placement au centre de rétention fait suite à un jugement du juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 5 juin 2025 admettant l'intéressé au régime de la libération conditionnelle avec expulsion, sous réserve de la mise à exécution de la mesure d'intrdiction du territoire français avec mise en oeuvre de son expulsion vers l'Allemagne et que l'administration justifie précisément avoir effectué les démarches en vue de sa réadmission vers ce pays dès le 23 juin 2025 mais que la mesure d'éloignement s'est révélée impossible à réaliser dans un premeir temps. La préfecture a toutefois obtenu le 4 juillet 2025 un accusé de réception de demande de routing d'éloignement dans le cadre de la réadmission Schengen, vers l'Allemagne. Le dossier comporte bien la trace de diligences à destination exclusive de l'Allemagne et nullement vers la Syrie.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 5 juillet 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [T]

Assisté d'un interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 25/01320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.