Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/01271
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 608 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/01271 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZZQ
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 4]
en date du 13 juin 2024
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
INTIMEE
[7] sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 03 Juin 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 septembre2025 par mise à disposition au greffe. La mise à disposition au greffe a été avancée au 8 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************
FAITS ET PROCEDURE
La société [3] a été immatriculée auprès de l'[5] (ci-après l'URSSAF) en qualité d'employeur du régime général du 3 octobre 2000 au 30 avril 2023.
Le 25 avril 2023, l'URSSAF a décerné une contrainte d'un montant de 8 261,62 euros à la cotisante, qui a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Belfort.
L'URSSAF s'est désistée de cette instance et le tribunal judiciaire a constaté ce désistement par décision du 22 juin 2023.
Suivant pli recommandé distribué le 6 octobre 2023, l'URSSAF a adressé à la société [3] une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 8 261,62 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de février, mars, avril, mai, octobre et novembre 2020 et mai, août et septembre 2021.
Suite à la contrainte décernée le 16 novembre 2023 portant sur ladite somme, la société [3] a formé opposition le 26 novembre 2023 et par jugement du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Belfort, après avoir rappelé que l'exécution provisoire était de droit, a :
- condamné la société [3] à verser à l'[6] la somme de 8 261 euros au titre des sommes visées dans la contrainte signifiée le 16 novembre 2023
- condamné la société [3] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte
Par déclaration adressée sous pli recommandé expédié le 19 juillet 2024, la société [3] a relevé appel de cette décision.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé signé le 10 septembre 2024, la société [3] n'a pas comparu à l'audience du 3 juin 2025 et ne s'y est pas fait représenter.
A cette date, l'URSSAF, dûment représentée, a sollicité qu'un arrêt soit rendu sur le fond par la confirmation du jugement déféré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions rendues par les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile. Elle est orale en application de l'article 946 du même code.
La société [3] n'étant ni comparante ni représentée, la cour ne peut que constater que son appel n'est pas soutenu.
Ainsi, la cour n'étant saisie par l'appelante non comparante d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire, en application de l'article 468 du code de procédure civile.
La société [3] sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne la SARL [3] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 24/01271.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.