Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
22/01860
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 165 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 22/01860 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HA43

Affaire :

Madame [G] [W] épouse [P]

représentée et assistée de Me [E], avocat au barreau d'ARGENTAN

C/

Monsieur [Y] [B]

Représenté et assisté de Me [K], avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier E00003QU

Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 novembre 2019, Mme [G] [W] épouse [P] a acquis de M. [Y] [B] un véhicule Mercedes Benz modèle L507 immatriculé [Immatriculation 1], avec un kilométrage de 318 864 kilomètres, au prix de 5 000 euros.

Le 5 janvier 2020, le véhicule a subi une avarie immobilisante nécessitant le changement de l'arbre de transmission.

Une expertise amiable a été effectuée le 13 juillet 2020, à la suite de laquelle Mme [P] a mis en demeure M. [B] de la rembourser.

Par acte du 14 décembre 2021, Mme [P] a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule.

Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

Débouté Mme [P] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule Mercedes Benz L507 immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 23 novembre 2019 avec M. [Y] [B],

Débouté Mme [P] des demandes indemnitaires formées contre M. [B],

Condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance,

Condamné Mme [P] à régler à M. [B] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par acte du 22 juillet 2022, Mme [G] [P] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.

Par conclusions d'incident en date du 26 décembre 2024, Mme [G] [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 913-5 du code de procédure civile, aux fins d'examiner le véhicule objet de la vente et de décrire les vices et désordres qui l'affectent.

Par dernières conclusions d'incident du 12 janvier 2025, Mme [P] maintient sa demande d'expertise judiciaire.

Par conclusions d'incident en réponse du 8 janvier 2025, M. [B] sollicite le débouté de Mme [P] de sa demande de désignation d'un expert et la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'incident.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Mme [P] forme auprès du conseiller de la mise en état une demande d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 913-5 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que dans le cadre de la première instance elle a produit une expertise amiable que le tribunal a jugé insuffisante à établir l'existence d'un vice caché.

Elle soutient que sa demande d'expertise judiciaire est tout à fait recevable à hauteur d'appel, et que dans la mesure où M. [B] conteste les conclusions du rapport d'expertise amiable, l'expertise judiciaire sollicitée permettrait de déterminer l'existence d'un vice caché.

M. [B] s'oppose à cette demande d'expertise.

Il souligne la tardiveté de la demande ainsi que l'ancienneté du véhicule acquis par Mme [P], qui a été mis en circulation en 1984 et présentait plus de 318 000 kilomètres au jour de la vente.

M. [B] considère en outre que l'expertise amiable produite par Mme [P] ne permet pas de caractériser l'existence d'un vice caché, la panne pouvant très certainement s'expliquer par une usure normale du véhicule.

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente instance introduite le 22 juillet 2022, et applicable au conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907 ancien, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment, ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Selon l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Encore faut-il cependant que le demandeur à la mesure d'instruction en établisse la nécessité ou l'utilité.

En outre, en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.

En première instance, Mme [P] a produit une expertise amiable réalisée sur le véhicule, à laquelle M. [B], bien que régulièrement convoqué, n'a pas participé.

Il est indiqué que l'expert a examiné le véhicule après démontage, et a constaté la dégradation des pièces de la transmission.

Il a conclu à une usure excessive du roulement du pont arrière, sans toutefois en souligner le caractère anormal, mais a retenu la réunion des conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés.

Malgré la conclusion finale de l'expert amiable, les constatations opérées ne font pas présumer en l'état de l'existence d'un vice caché.

Les autres pièces produites au dossier, et notamment le contrôle technique réalisé avant la vente, ne mettent pas plus en évidence une usure particulière du train arrière du véhicule.

En outre, il doit être relevé que depuis cette expertise amiable réalisée en juillet 2020, Mme [P] a repris le véhicule, et qu'elle ne précise pas dans quelles conditions celui-ci a été entreposé depuis lors, pas plus que le sort qui a été réservé aux pièces démontées.

De ce fait, la réalisation d'une expertise à plus de quatre ans de la survenance de la panne, sur un véhicule et des pièces dont on ignore tout des conditions de conservation ne pourrait avoir que peu de valeur probante.

En conséquence, la mesure d'instruction sollicitée n'apparaît ni utile ni nécessaire, une telle mesure ne devant pas avoir, en tout état de cause, pour finalité de pallier la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe.

La demande de Mme [P] sera donc rejetée.

Sur les frais et dépens :

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.

En revanche, Mme [P] qui succombe à l'incident sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de Mme [G] [P] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [G] [P] aux dépens de l'incident.

LA GREFFIÈRE

M. COLLET

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

Aline GAUCI SCOTTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 22/01860.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.