Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00647
Formation
2 e chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
679 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[F] [Y]

[G] [T] épouse [Y]

C/

S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.A. COFIDIS

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 08 JUILLET 2025

N°

N° RG 24/00647 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNXT

APPELANTS :

Monsieur [F] [Y]

né le 23 Octobre 1961 à [Localité 8]

domicilié :

[Adresse 9]

[Localité 3]

Madame [G] [T] épouse [Y]

née le 19 Juillet 1964 à [Localité 7]

domiciliée :

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentés par Me Sylvie COTILLOT membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMEES :

S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Damien WILHELEM membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Anne-Line CUNIN membre de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège :

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

*****

Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Aurore VUILLEMOT, Greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 10 avril 2024,

Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [Y] en date du 22 mai 2024, signifiée le 5 août 2024 aux sociétés BNP Paris Personal Finance et Eco Environnement,

Vu les premières conclusions déposées et notifiées par les appelants le 14 août 2024, signifiées le 22 août suivant à la société Eco Environnement.

Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2024 par la société Cofidis, intimée, et signifiées à la société Eco Environnement le 4 novembre 2024,

Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2024 par la société BNP Paris Personal Finance, intimée, signifiées le 21 novembre 2424 à la société Eco Environnement,

Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2025 par la société Eco Environnement, intimée,

Vu les conclusions d'incident notifiées par la société Cofidis le 25 octobre 2024, aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 février 2025, rejetant la demande de radiation ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, M. et Mme [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir juger et déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 8 janvier 2025 par la société Eco Environnement.

Les appelants font valoir que leurs conclusions, déposées devant la cour le 14 août 2024, ont été signifiées le 22 août 2024 à la société Eco Environnement qui n'a notifié ses premières conclusions d'intimée au fond que le 8 janvier 2025, au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile.

La société Eco Environnement n'a pas conclu en réponse à l'incident, ni aucune autre des parties intimées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des premières conclusions de l'appelant, pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Il résulte cependant de l'article 524 du code de procédure civile que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé notamment par l'article 909, et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

Il convient d'inviter les parties et particulièrement les époux [Y] à conclure sur l'application de ces dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la réouverture des débats devant le conseiller de la mise en état à l'audience d'incident du 16 septembre 2025 à 9h ;

Invite les parties à conclure sur l'application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Surseoit à statuer sur les dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,

Aurore VUILLEMOT Marie-Pascale BLANCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 24/00647.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.