Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré prorogé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
23/03626
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
220 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03626 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7XS

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Lilia BOUCHAIR

Me Steven ROCHE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. ) rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 28 septembre 2023, suivant déclaration d'appel du 17 Octobre 2023

APPELANT :

M. [F] [M]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉS :

M. [D] [B]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE

Etablissement Public CPAM DE L'ARDECHE caducité partielle à son égard du 30/04/24

[Adresse 4]

[Localité 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2025

Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène roux,, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 ou 905 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 23/03626 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7XS

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Lilia BOUCHAIR

Me Steven ROCHE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. ) rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 28 septembre 2023, suivant déclaration d'appel du 17 Octobre 2023

APPELANT :

M. [F] [M]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉS :

M. [D] [B]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE

Etablissement Public CPAM DE L'ARDECHE caducité partielle à son égard du 30/04/24

[Adresse 4]

[Localité 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2025

Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène roux,, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 ou 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Délibéré prorogé. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 23/03626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.