Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/01604
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 524 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 08 JUILLET 2025
(n° 569 /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01604 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK42E
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 février 2025
Date de saisine : 04 mars 2025
Décision attaquée : n° 23/00110 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Evry le 07 janvier 2025
APPELANTE
Association [Adresse 3]
Représentée par Me Marc Jobert, avocat au barreau de Paris, toque : C0912
INTIMÉ
Monsieur [J] [W]
Représenté par Me Thomas Poirier-Rossi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 127
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 février 2023, M. [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association Médis-Grigny au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 07 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de d'Evry-Courcouronnes a :
- noté que M. [J] [W], lors de l'audience du bureau de jugement du 1er octobre 2024, s'était engagé à restituer la clé USB par voie d'huissier, confirmant qu'il n'y avait pas lieu de le soupçonner d'une quelconque malveillance à l'égard de l'association Médis-Grigny ;
- dit que le licenciement pour faute grave n'était pas avéré ;
- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association Médis-Grigny [Adresse 1], en son représentant légal, à verser à M. [J] [W] les sommes suivantes :
- 23 738,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 934, 69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 23 738,76 euros au titre des indemnités de préavis ;
- 2 373,87 euros au titre des congés y afférents
- 7 912,92 euros au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
- 791, 29 euros au titre des congés y afférents ;
- 5 000, 00 euros au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [J] [W] du surplus de ses autres demandes ;
- ordonné à l'association Médis-Grigny : la santé pour tous ' centre de santé, la remise de l'attestation pôle emploi et des documents légaux conformes au jugement ;
- dit qu'une copie du présent jugement serait transmise à France Travail ;
- ordonné l'exécution provisoire sur le tout en application de l'article 515 du code procédure civile ;
- dit que les intérêts légaux à compter de la convocation de l'Association Médis-Grigny : La santé pour tous ' centre de santé devant le conseil des prud'hommes ;
- débouté l'Association Médis-Grigny [Adresse 1] de ses demandes ;
- met les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de l'Association Médis-Grigny : La santé pour tous ' centre de santé y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice.
Par déclaration du 18 décembre 2025, l'Association Médis-Grigny [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle.
Au soutien de ses demandes, M. [W] fait notamment valoir que :
- les premiers juges ont ordonné l'exécution provisoire sur le tout, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- l'Association Médis-Grigny : La santé pour tous ' [Adresse 2] ne justifie pas avoir exécuté les causes du jugement.
Par message RPVA du 17 mai 2025, le conseil de la société l'Association Médis-Grigny [Adresse 1], a indiqué à la cour qu'elle était favorable à une médiation.
Par courrier RPVA en réponse le 19 mai 2025, le conseil de M. [W] a rappelé que l'Association Médis-Grigny [Adresse 1] n'avait toujours pas exécuté le jugement et a fait valoir qu'il préférait attendre l'audience du 17 juin 2025 pour se prononcer quant à une éventuelle médiation afin de connaitre le sens de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025 à 19h25, l'Association Médis-Grigny [Adresse 1] a sollicité le rejet des demandes adverses en soutenant que l'exécution immédiate du jugement entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Les parties ont été convoquées le 14 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 17 juin 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 08 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, il est constant que le jugement du conseil de prud'hommes du 7 janvier 2025 a été assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
L'Association Médis-Grigny a notifié des conclusions le soir de l'audience - celle-ci ayant eu lieu à 9h ' pour s'opposer à la radiation, en exposant en substance que « le paiement de la condamnation risque de rompre gravement, et de manière quasiment irréversible, l'équilibre financier de l'association qui risquera alors de subir un préjudice d'une « exceptionnelle dureté » au sens de la jurisprudence. Le risque de disparition du centre de santé n'est pas exclu. »
Elle produit aux débats une pièce unique faisant état de mensualités versées à l'URSSAF.
Il sera observé néanmoins que les prélèvements vont cesser très prochainement puisqu'il ne restera qu'une mensualité à acquitter le 20 juillet 2025 puis le solde en septembre 2025.
Ensuite, l'association ne produit aucun document de nature comptable permettant d'apprécier de manière exhaustive l'état de sa situation financière et ainsi d'évaluer en parfaite connaissance de cause l'existence de conséquences manifestement excessives.
L'association ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement, ne serait-ce que partiellement.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile :
- ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appel.
-RÉSERVE les dépens.
- DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
- DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Le greffier La Présidente de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/01604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.