Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01604
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 524 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 08 JUILLET 2025

(n° 569 /2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01604 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK42E

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 février 2025

Date de saisine : 04 mars 2025

Décision attaquée : n° 23/00110 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Evry le 07 janvier 2025

APPELANTE

Association [Adresse 3]

Représentée par Me Marc Jobert, avocat au barreau de Paris, toque : C0912

INTIMÉ

Monsieur [J] [W]

Représenté par Me Thomas Poirier-Rossi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 127

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 09 février 2023, M. [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association Médis-Grigny au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 07 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de d'Evry-Courcouronnes a :

- noté que M. [J] [W], lors de l'audience du bureau de jugement du 1er octobre 2024, s'était engagé à restituer la clé USB par voie d'huissier, confirmant qu'il n'y avait pas lieu de le soupçonner d'une quelconque malveillance à l'égard de l'association Médis-Grigny ;

- dit que le licenciement pour faute grave n'était pas avéré ;

- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association Médis-Grigny [Adresse 1], en son représentant légal, à verser à M. [J] [W] les sommes suivantes :

- 23 738,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 934, 69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 23 738,76 euros au titre des indemnités de préavis ;

- 2 373,87 euros au titre des congés y afférents 

- 7 912,92 euros au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;

- 791, 29 euros au titre des congés y afférents ;

- 5 000, 00 euros au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [J] [W] du surplus de ses autres demandes ;

- ordonné à l'association Médis-Grigny : la santé pour tous ' centre de santé, la remise de l'attestation pôle emploi et des documents légaux conformes au jugement ;

- dit qu'une copie du présent jugement serait transmise à France Travail ;

- ordonné l'exécution provisoire sur le tout en application de l'article 515 du code procédure civile ;

- dit que les intérêts légaux à compter de la convocation de l'Association Médis-Grigny : La santé pour tous ' centre de santé devant le conseil des prud'hommes ;

- débouté l'Association Médis-Grigny [Adresse 1] de ses demandes ;

- met les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de l'Association Médis-Grigny : La santé pour tous ' centre de santé y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice.

Par déclaration du 18 décembre 2025, l'Association Médis-Grigny [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle.

Au soutien de ses demandes, M. [W] fait notamment valoir que :

- les premiers juges ont ordonné l'exécution provisoire sur le tout, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- l'Association Médis-Grigny : La santé pour tous ' [Adresse 2] ne justifie pas avoir exécuté les causes du jugement.

Par message RPVA du 17 mai 2025, le conseil de la société l'Association Médis-Grigny [Adresse 1], a indiqué à la cour qu'elle était favorable à une médiation.

Par courrier RPVA en réponse le 19 mai 2025, le conseil de M. [W] a rappelé que l'Association Médis-Grigny [Adresse 1] n'avait toujours pas exécuté le jugement et a fait valoir qu'il préférait attendre l'audience du 17 juin 2025 pour se prononcer quant à une éventuelle médiation afin de connaitre le sens de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025 à 19h25, l'Association Médis-Grigny [Adresse 1] a sollicité le rejet des demandes adverses en soutenant que l'exécution immédiate du jugement entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Les parties ont été convoquées le 14 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 17 juin 2025 à 9h00.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 08 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, il est constant que le jugement du conseil de prud'hommes du 7 janvier 2025 a été assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

L'Association Médis-Grigny a notifié des conclusions le soir de l'audience - celle-ci ayant eu lieu à 9h ' pour s'opposer à la radiation, en exposant en substance que « le paiement de la condamnation risque de rompre gravement, et de manière quasiment irréversible, l'équilibre financier de l'association qui risquera alors de subir un préjudice d'une « exceptionnelle dureté » au sens de la jurisprudence. Le risque de disparition du centre de santé n'est pas exclu. »

Elle produit aux débats une pièce unique faisant état de mensualités versées à l'URSSAF.

Il sera observé néanmoins que les prélèvements vont cesser très prochainement puisqu'il ne restera qu'une mensualité à acquitter le 20 juillet 2025 puis le solde en septembre 2025.

Ensuite, l'association ne produit aucun document de nature comptable permettant d'apprécier de manière exhaustive l'état de sa situation financière et ainsi d'évaluer en parfaite connaissance de cause l'existence de conséquences manifestement excessives.

L'association ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement, ne serait-ce que partiellement.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;

Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile :

- ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appel.

-RÉSERVE les dépens.

- DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

- DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente. 

Le greffier La Présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/01604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.