Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/03741
Formation
Pôle 6 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 250 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET RECTIFICATIF DU 08 JUILLET 2025

(n° 2025/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03741 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK5W

Décision déférée à la Cour : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE suite à un arrêt rendu le 18 février 2025 par le Pôle 6-5 de la cour d'appel de PARIS - RG n°21/09738 sur appel d'un jugement du 16 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00750

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.A.S.U. ATALIAN venant aux droits de la SASU ATALIAN FINANCES, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, qui en a rendu compte à la cour composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société Atalian Finances a interjeté appel le 26 novembre 2021 d'un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le litige l'opposant à M. [X] [M], cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/09738.

Par arrêt du 18 février 2025, la cour d'appel de Paris, chambre 6-5, a :

- infirmé le jugement sauf sur le rappel de salaire concernant la période de mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, les dépens et les frais irrépétibles;

- dit que la cour était saisie d'une demande en nullité du licenciement et était tenue de statuer sur les demandes indemnitaires et à caractère salarial qui en étaient les corollaires;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- dit que le licenciement de M. [X] [M] était nul;

- condamné la société Atalian Finances à payer à M. [X] [M] les sommes suivantes : * 125 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul;

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires;

- ordonné le remboursement par la société Atalian Finances aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. [X] [M] dans la limite de six mois;

- condamné la société Atalian Finances à payer à M. [X] [M] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- condamné la société Atalian Finances aux dépens en appel.

Par requête notifiée par voie électronique le 22 mai 2025, la société Atalian Finances demande à la cour de :

- constater que l'arrêt rendu par la cour est affecté d'une erreur matérielle dans son dispositif concernant la condamnation de la société au paiement de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires;

- rectifier l'arrêt;

en conséquence,

- supprimer dans le dispositif les termes suivants : " * 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires";

- ajouter, en remplacement, la mention suivante : "Confirme le jugement en première instance en ce qu'il a débouté M. [X] [M] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires";

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié;

- dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Par message adressé par voie électronique le 5 juin 2025, les parties ont été informées du recours à la procédure sans audience et invitées à présenter leurs observations sur la requête.

Par messages électroniques des 11 et 12 juin 2025, la société Atalian Finances et M. [M] qui a eu connaissance de la requête, ont respectivement informé la cour qu'ils n'avaient pas d'observations - la société s'en remettant à sa requête.

Par message adressé par voie électronique le 27 juin 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition de la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la rectification d'erreur matérielle

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, dans la partie "motivation" de son arrêt, la cour a débouté M. [M] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et a confirmé la décision des premiers juges à ce titre.

De plus, dans le dispositif de l'arrêt, ce chef de demande a été effectivement et logiquement inclus dans l'énumération des chefs de jugement ayant fait l'objet d'une confirmation.

Néanmoins, comme la société Atalian Finances le fait observer dans sa requête, elle a été condamnée à payer au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires.

C'est par une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de son arrêt, la cour a condamné la société à payer au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires.

Partant, cette condamnation sera supprimée du dispositif de l'arrêt.

En revanche, il n'est pas nécessaire d'ajouter la mention proposée par la société Atalian Finances car l'arrêt indique d'ores et déjà, dans son dispositif, que le jugement est confirmé concernant la demande de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires.

Sur les dépens

Les dépens éventuels de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Dit que, dans le "par ces motifs" de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, chambre 6-5, le 18 février 2025 (n°RG 21/09738), le chef de condamnation suivant :

"Condamne la société Atalian Finances à payer à M. [X] [M] les sommes suivantes :

* 125 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul;

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires;"

est remplacé par :

"Condamne la société Atalian Finances à payer à M. [X] [M] la somme de 125 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul;"

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui,

Laisse les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/03741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.