Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 10 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/01582
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 765 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°25/1766
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix Juin deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01582 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JF5K
Décision déférée ordonnance rendue le 07 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Caroline FAURE, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [W] [D] [M] [N] [F] [Z]
né le 07 Octobre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [V], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES [Localité 2], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Par jugement définitif du tribunal correctionnel du 7 novembre 2024, M. [G] [W] [D] [N] [Z] [F] a été condamné pour des faits de vol avec violences à six mois d'emprisonnement avec une interdiction du territoire français pour une durée de trois années à titre de peine complémentaire.
Par décision du 26 mars 2025, l'autorité préfectorale a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [W] [D] [N] [Z] [F] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 2 avril 2025.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [W] [D] [N] [Z] [F] pour une durée de trente jours à l'issue de la première prolongation. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 29 avril 2025.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [W] [D] [N] [Z] [F] pour une durée de quinze jours à l'issue du délai de deuxième prolongation. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 24 mai 2025.
Par requête du 6 juin 2025, l'autorité préfectorale a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne pour voir prononcer la quatrième prolongation de la rétention administrative en application de l'article 742-5 du ceseda.
Par ordonnance du 7 juin 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [W] [D] [N] [Z] [F] pour une durée de quinze jours à l'issue de la troisième période de prolongation. Cette décision lui a été notifiée le jour même à 11h11,
aux motifs que :
- selon l'arrêt de la cour de cassation du 9 avril 2025, la troisème prolongation n'est pas soumise à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit suvenu au cours de la troisième prolongation.
- il n'est pas établi que l'éloignement soit susceptible d'intervenir à bref délai malgré les diligences entreprises mais la présence sur le territoire constitue une menace persistante pour l'ordre public, compte tenu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 7 novembre 2024.
Par déclaration du dimanche 8 juin 2025, M. [M] [W] [D] [N] [Z] [F] a déclaré faire appel de cette décision pour les motifs suivants :
- son vrai nom est [M] [W] [D] et non '[Z] [L]' alors qu'on l'a envoyé en Algérie sous ce dernier nom;
- il est malade de l'estomac et a besoin d'aller à l'hôpital pour se faire opérer.
L'audience a eu lieu le 10 juin 2025 à 9h30.
À l'audience, M. [M] [W] [D] [N] [Z] [F] a maintenu sa demande de levée de rétention administrative.
Son conseil a précisé que les motifs de l'appel interjeté par M. [G] n'étaient pas forcément déterminants. En revanche et en application de l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022, le juge est tenu de vérifier même d'office si les conditions sont réunies. Son conseil a fait valoir que la jurisprudence de l'arrêt du 9 avril 2025 ne signifiait pas que la menace à l'ordre public puisse être évoquée pour la quatrième prolongation.
Le représentant de l'autorité préfectorale n'a pas comparu ni déposé de mémoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la forme :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond:
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des débats parlementaires que l'introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. (1ère civ 09/04/2025 n° 24-50.024).
L'intéressé a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention suite à sa condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement et une interdiction de territoire français de trois ans pour des faits de vol avec violences par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 7 novembre 2024 ; cette peine complémentaire a d'ailleurs été prononcée compte tenu de la menace qu'il faisait courir à l'ordre public s'il restait sur le territoire français; cette condamnation à une peine d'emprisonnement significative et portant sur des faits de vol aggravé par la commission de violences met en évidence que sa présence sur le territoire constitue une menace persistante pour l'ordre public, s'agissant d'une atteinte à la personne.
Une des conditions prévues au texte susvisé est donc satisfaite.
Comme l'a retenu le premier juge, la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle pour quinze jours de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger et par la menace qu'il représente pour l'ordre public.
L'intéressé n'a pu être éloigné faute de délivrance de document de voyage par les autorités algériennes et il n'est pas établi que cet éloignement est susceptible d'intervenir à bref délai, malgré les diligences initiées et poursuivies : interrogation du consulat par courriels des l9 mars 2025, 27 mars 2025, 10 avril 2025, 22 avril 2025, l9 mai 2025 et 05 juin 2025, sans retour à ce jour.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans
réponse.
Les diligences ont donc été effectuées par l'autorité administrative et il ne peut être allégué que les perspectives d'éloignement sont inexistantes du fait des relations avec l'Algérie, alors qu'il ne peut être exclu un changement rapide de la situation, celui-ci pouvant résulter de relations diplomatiques, inconnues de la place publique.
Le problème d'identité de M. [M] [W] [D] [N] [Z] [F] résulte de son propre fait, étant dépourvu de document d'identité et il ne peut donc s'en prévaloir.
Quant à son état de santé, l'intéressé a déclaré à l'audience avoir pu obtenir une consultation avec un médecin pendant sa rétention administrative, lequel ne lui a pas prescrit de médicaments.
Aucune incompatibilité médicale avec un maintien en rétention administrative n'est donc avérée.
Les conditions sont réunies pour que la quatrième prolongation de la rétention administrative soit ordonnée. L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 2].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Juin deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Caroline FAURE
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 10 Juin 2025
Monsieur X SE DISANT [W] [D] [M] [N] [F] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 2], par mail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/01582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.