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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/03000
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
417 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère chambre

ARRÊT N°

N° RG 25/03000

N° Portalis DBVL-V-B7J-V7CW

(Réf 1ère instance : 24/03531)

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

C/

Mme [K] [E]

M. [M] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 8 JUILLET 2025

RENDU EN RECTIFICATION DE L'ARRÊT N° 47

EN DATE DU 11 FÉVRIER 2025

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Elise BEZIER lors du prononcé

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe

****

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION

Madame [K] [E]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Hugo LEVY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS

La Sa Crédit Foncier de France a déposé par l'intermédiaire de son conseil, le 28 mai 2025 une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 47 du 11 février 2025, s'agissant de la mention erronée de la date de délivrance du commandement délivré à Mme [K] [E] dans le dispositif.

M. et Mme [E] ont été sollicités pour observation, par avis envoyé par RPVA à leur conseil maître Lévy. Ils n'ont pas transmis d'observations.

Il est à noter que la cour a repris, dans son dispositif, la date du commandement du 3 octobre 2023 telle qu'elle a été mentionnée dans les conclusions déposées par le Crédit Foncier de France à savoir 'selon actes extra-judiciaires des 3 octobre 2023 et 16 octobre 2023.'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La Sa Crédit Foncier de France demandent la rectification de la date du commandement qui est le 13 octobre 2023 et non le 3 octobre 2023.

M. et Mme [E] n'ont émis aucune opposition.

Il sera fait droit à cette rectification.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour par arrêt réputé contracdictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Dit que dans le dispositif de l'arrêt n° 47 du 11 février 2025, la date du '3 octobre' est remplacé par celle du '13 octobre',

Ordonne la rectifcation dudit dispositif en ce sens,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/03000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.