Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 23/01741
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 700 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 8 juillet 2025
N° RG 23/01741 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCXY
-LB/DA- Arrêt n°
[Y] [T] / S.E.L.A.R.L. AXYME es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00144
Arrêt rendu le MARDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. AXYME
es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 juillet 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 17 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
I. Procédure
Suivant bon de commande nº 92269 du 15 février 2022 M. [Y] [T] a souscrit auprès de la SAS OPEN ÉNERGIE la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 39 900 EUR (centrale photovoltaïque et « outil de monitoring et d'optimisation »).
Cette commande était assortie d'une offre de crédit affecté destiné à financer l'opération. Le prêt été conclu avec la banque Crédit Agricole Consumer Finance pour la somme de 39 900 EUR remboursable en 180 échéances.
Par exploit du 8 mars 2023 M. [Y] [T] a fait assigner la SAS OPEN ÉNERGIE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant comme juge des contentieux de la protection, afin de voir prononcer « la caducité ou l'anéantissement du contrat conclu avec la SAS Open Énergie le 15 février 2022 », ainsi que « la caducité ou l'anéantissement du contrat de crédit affecté conclu avec la SA crédit agricole Consumer Finance le 15 février 2022 ».
La SAS OPEN ÉNERGIE n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter devant le tribunal.
La banque Crédit Agricole Consumer Finance était représentée par un avocat.
À l'issue des débats, par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal a prononcé la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONSTATE l'anéantissement du contrat conclu le 15 février2022 entre [Y] [T] et la SAS Open Energie
CONSTATE l'anéantissement subséquent du contrat de crédit conclu le 15 février 2022 entre la SA Crédit Agricole Consumer Finance et [Y] [T]
ORDONNE que les parties soient replacées dans leur état originel
CONDAMNE, en conséquence, la SAS Open Energie à récupérer le matériel objet du contrat et à remettre en état les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement
CONDAMNE, en conséquence, la SAS Open Energie à verser à [Y] [T] la somme de 39.900 euros au titre de la restitution du prix de vente
CONDAMNE, en conséquence, [Y] [T] à verser à la SA Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 39.900 euros au titre du remboursement du capital emprunté
CONDAMNE, en conséquence, la SA Crédit Agricole Consumer Finance à verser à [Y] [T] les sommes versées au titre du contrat de crédit du 15 février 2022
CONDAMNE la SAS Open Energie à verser à [Y] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SAS Open Energie au paiement des entiers dépens de l'instance
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal a considéré que le bordereau de rétractation joint au bon de commande n'était pas conforme au modèle type annexé à l'article R. 222-1 du code de la consommation, de sorte que M. [T] avait valablement exercé son droit de rétractation, mettant à néant le contrat conclu avec la SAS OPEN ÉNERGIE.
En conséquence de cette annulation, sur le fondement de l'article L. 221-27 du code de la consommation, le tribunal a constaté l'anéantissement du contrat de crédit affecté conclu le 15 février 1922 entre M. [Y] [T] et la banque Crédit Agricole Consumer Finance.
Le premier juge a ensuite procédé aux restitutions nécessaires afin que les parties soient replacées dans leur état originel, conséquence logique de l'anéantissement des deux contrats.
La SAS OPEN ÉNERGIE a donc été condamnée à rembourser à M. [T] le prix de vente de 39 900 EUR. M. [T] a été quant à lui condamné à rembourser au Crédit Agricole le capital emprunté de 39 900 EUR, la banque étant tenue de son côté de lui restituer les sommes déjà versées au titre du contrat de crédit.
***
M. [Y] [T] a fait appel de cette décision le 15 novembre 2023, uniquement contre la SELARL AXYME, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS OPEN ÉNERGIE.
Dans ses conclusions ensuite du 23 janvier 2024, M. [T] demande à la cour de :
« Vu l'article 1182 du Code civil,
Vu les articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation,
Il est demandé à la Cour d'appel de DOUAI de :
' CONFIRMER LE JUGEMENT ATTAQUÉ EN CE QU'IL A :
Constaté l'anéantissement du contrat conclu le 15 février 2022 entre [Y] [T] et la SAS OPEN ENERGIE
Constaté l'anéantissement subséquent du contrat de crédit conclu le 15 février 2022 entre la SA CA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et [Y] [T] Ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel
' POUR LE SURPLUS, INFIRMER LE JUGEMENT ATTAQUÉ EN CE QU'IL A CONDAMNÉ M. [Y] [T] à verser à la SA CA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 39.900 € au titre du capital emprunté
' ET, RÉFORMANT LE JUGEMENT ATTAQUÉ, EXONÉRER M. [Y] [T] de rembourser le crédit litigieux à la SA CA CONSUMER FINANCE et CONDAMNER cette dernière à restituer à M. [Y] [T] l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit annulé ;
' PRENDRE ACTE que M. [Y] [T] restituera les matériels à la SELARL AXYME, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt et que, passé ce délai, il pourra les porter dans un centre de tri ;
' CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens au profit de M. [Y] [T]. »
***
Régulièrement assignée à personne habilitée le 19 janvier 2024, la SELARL AXYME n'a pas constitué avocat devant la cour.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance, sauf l'absence de la banque Crédit Agricole Consumer Finance qui n'est pas appelante et n'a pas été intimée par M. [T].
Une ordonnance du 20 février 2025 a clôturé la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II. Motifs
La cour valide et fait sienne l'analyse pertinente du premier juge conduisant à l'annulation du contrat de fourniture d'une centrale photovoltaïque conclu entre M. [Y] [T] et la SAS OPEN ÉNERGIE le 15 février 2022.
L'anéantissement du contrat de fourniture d'un bien acquis grâce à un crédit affecté, entraîne automatiquement l'anéantissement de ce crédit.
En conséquence, par l'effet des restitutions réciproques les parties doivent être replacées dans leur situation antérieure, comme si le contrat de fourniture et le contrat de crédit n'avaient jamais existé.
Dès lors, suivant l'analyse parfaite du premier juge, la SAS OPEN ÉNERGIE doit rembourser à M. [T] le montant de l'opération commandée et reprendre son matériel, et M. [T] doit restituer à la banque les sommes qui lui ont permis de financer cette opération.
Au motif de « fautes préjudiciables du prêteur » lui ayant causé « un préjudice financier » M. [T] sollicite néanmoins d'être « exonéré » du remboursement de la somme empruntée à la banque Crédit Agricole Consumer Finance.
En d'autres termes, M. [T] demande à la cour de prononcer une décision qui conduirait à priver la banque du remboursement de la somme de 39 900 EUR (sous déduction des mensualités déjà payées) qui lui est pourtant due en raison de l'anéantissement du contrat de crédit. Or une telle réclamation ne laisse pas de surprendre dans la mesure où la banque Crédit Agricole Consumer Finance, contre qui M. [T] n'a pas fait appel, n'est pas dans la cause et ignore tout de ce procès. La confirmation du jugement s'impose donc.
Enfin, M. [T] demande à la cour de « prendre acte » concernant la restitution du matériel à la SELARL AXYME, suivant des modalités qu'il énonce dans le dispositif de ses écritures. La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que la demande de « prendre acte » n'est pas une prétention recevable au sens du code de procédure civile. Au demeurant, par l'effet du jugement que la cour confirme, M. [T] bénéficie déjà de la condamnation de la SAS OPEN ÉNERGIE à récupérer le matériel. Il lui appartient de se rapprocher du liquidateur de cette entreprise pour procéder à cette opération.
Étant donné la confirmation intégrale du jugement, il n'est pas inéquitable que M. [T] supporte ses frais irrépétibles.
M. [T] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 23/01741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.