Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01118
Formation
4eme Chambre Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
930 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

08/07/2025

N° RG 25/01118 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6FI

Décision déférée - 16 Octobre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI -F 24/00086

[U] [T]

C/

[O] [L] [V] [B]

[N] [F]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°25/53

***

Le huit Juillet deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [U] [T], assisté de Madame [N] [F], es-qualité de personne habilitée

demeurant [Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES

INTIMÉE

Madame [O] [L] [V] [B],

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Julie QUINQUIRY, avocat au barreau D'ALBI

PARTIE INTERVENANTE

Madame [N] [F], es-qualité de personne habilitée à représenter Monsieur [U] [T],

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Albi a statué dans l'instance opposant Mme [V] [B] à M. [T].

M. [T], assisté de Mme [F] personne habilitée selon décision du 6 janvier 2022, a relevé appel de la décision le 1er avril 2025, indiquant tendre en premier lieu à l'annulation du jugement et énonçant en outre dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Par conclusions d'incident du 29 avril 2025, Mme [V] [B] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité d'un appel tardif.

Dans ses dernières écritures sur incident en date du 6 juin 2025, Mme [V] [B] demande au conseiller de la mise en état de :

- Juger que la déclaration d'appel n°25/01647 effectuée le 01/04/2025 par Monsieur [U] [T] a été réalisée hors du délai prévu pour exercer une voie de recours ;

- Par conséquent, déclarer et juger irrecevable la déclaration d'appel

n°25/01647 effectuée par Monsieur [U] [T] constituant ainsi une fin de non-recevoir ;

- Débouter Monsieur [U] [T] et Madame [N] [F] de leurs demandes,

fins et prétentions ;

- Condamner Monsieur [U] [T] à verser à Madame [V] [B] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que l'appel, introduit plus d'un mois après la notification du jugement à M. [T], est irrecevable alors que le jugement n'avait pas à être notifié à Mme [F] titulaire d'une habilitation familiale.

Dans ses dernières écritures sur incident en date du 5 juin 2025, M. [T] assisté de Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :

Dire et juger qu'aucune notification régulière n'a été effectuée auprès de Monsieur [U] [T] et de Madame [N] [F], personne habilitée selon jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi du 6 janvier 2022.

En conséquence,

Rejeter la fin de non-recevoir opposée par Madame [V] [B]

Condamner Madame [V] [B] à une indemnité de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner Madame [V] [B] aux dépens.

Il fait valoir qu'il a été placé sous le régime de l'habilitation familiale selon jugement du 6 janvier 2022 et que le jugement du conseil de prud'hommes n'a pas été notifié à Mme [F] de sorte que le délai n'a pas couru.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 10 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 1461-1 du code du travail que le délai d'appel est d'un mois. Ce délai court à compter de la notification du jugement de première instance.

Il est constant en l'espèce que le jugement du 16 octobre 2024 a fait l'objet d'une notification à la personne de M. [T] selon lettre présentée pour la première fois le 19 octobre 2024 et effectivement distribuée le 21 octobre 2024.

L'appel introduit le 1er avril 2025 et donc plus d'un mois après la notification était ainsi hors délai. La seule question est celle de la validité de la notification au seul M. [T] et non à Mme [F].

Il est constant que selon jugement du juge des tutelles en date du 6 janvier 2022, Mme [F] a été habilitée de manière générale à représenter M. [T] pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne et à ses biens.

Les dispositions de l'article 494-1 du code civil relatives à l'habilitation familiale renvoient expressément aux dispositions de l'article 467 du même code qui imposent, à peine de nullité, que toute signification faite à la personne protégée le soit également au curateur et donc par renvoi à la personne habilitée. Peu importe que le texte ne renvoie pas aux dispositions de l'article 468 relatives à l'introduction à une action en justice et à la faculté d'y défendre puisque le dernier alinéa de l'article 467 vise bien toute signification sans aucune restriction (cass 1ère civ 8 juin 2016 15-19715).

Dès lors, la notification du jugement, équivalent à sa signification, faite à la seule personne de M. [T] n'était pas valable de sorte que le délai d'appel n'a pas couru.

Il s'ensuit que l'appel formé par M. [T] assisté de Mme [F] est bien recevable. La fin de non-recevoir sera rejetée.

Il n'y a pas à ce stade lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront joints au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,

Rejetons la fin de non-recevoir,

Déclarons l'appel recevable,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Joignons les dépens de l'incident au fond.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

M. TACHON C. BRISSET

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/01118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.