Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00220
Formation
Chambre sociale 4-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 524 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/00220 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJO2

AFFAIRE : [K] C/ S.A.S. ESPRIT DE CORP FRANCE, SOCIETE ALLIANCE PRISE EN LA PERSONNE DE ME [F] [Y] ES QUALITES DE LIQ. JUD. DE STE ESPRIT DE CORP FRANCE, SOCIETE [J]-PECOU PRISE EN LA PERSONNE DE ME [S] [J] ES QUALITE DE LIQ.JUD.DE LA STE ESPRIT

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Juin deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [U], [T], [G], [M] [K] née le 23 Décembre 1979 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2]

Représentant : Me Carine MARCELIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574

APPELANTE - DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.A.S. ESPRIT DE CORP FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4]

Représentant : Me Anaïs QURESHI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 - N° du dossier 04955AQU - substitué par Me Marie HUARD

INTIMEE

Société ALLIANCE prise en la personne de Me [F] [Y] ès qualités de liq. jud. de Sté Esprit de Corp France selon jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 05 Septembre 2024 [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Anaïs QURESHI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 - N° du dossier 04955AQU - substitué par Me Marie HUARD

Société [J]-PECOU prise en la personne de Me [S] [J] ès qualité de liq.jud.de la Sté Esprit de Corp France selon jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 05 Septembre 2024

[Adresse 1]

Représentant : Me Anaïs QURESHI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 - N° du dossier 04955AQU - substitué par Me Marie HUARD

DEMANDERESSES A L'INCIDENT

PARTIES INTERVENANTES

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 18 janvier 2024, Mme [U] [K] a déféré à la cour le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Esprit de corp France.

Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a converti le redressement judiciaire ordonné le 18 juillet précédent au bénéfice de la société Esprit de corp France en liquidation judiciaire et désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [J]-Pécou prise en la personne de maître [S] [J] et la société par actions simplifiée Alliance prise en la personne de maître [F] [Y], mandataires liquidateurs.

Le 21 février 2025, les mandataires judiciaires intervenaient volontairement à la procédure.

Par acte d'huissier du 16 mai 2025, Mme [K] mettait en cause l'AGS CGEA Ile de France Ouest.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 28 mai 2025, la société Esprit de corp France et ses mandataires demandent au conseiller de la mise en état de :

- donner acte aux sociétés [J]-Pécou et Alliance, ès qualités, de leur intervention,

- juger que l'instance est valablement reprise,

- les déclarer recevables et bien fondées,

- juger irrecevable la demande adverse en paiement de 11.762,12 euros de rappel de congés payés acquis pendant les arrêts maladie de la salariée,

- réserver les dépens.

Elles tirent de la combinaison des articles 907 et 789, 6° du code de procédure civile la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir affectant les demandes nouvelles en appel, lesquelles n'ont pas été déjà tranchées et ne sauraient avoir pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui fut jugé.

Relevant que Mme [K], licenciée le 13 décembre 2019, sollicite pour la 1ère fois en cause d'appel par conclusions du 18 avril 2024 un rappel de salaire sur les congés payés acquis pendant ses arrêts maladie, elles font valoir la prescription de l'action en application de l'article L.3245-1 du code du travail, du moment que le point de départ du délai ne peut s'établir le 13 septembre 2023, date à laquelle la Cour de cassation admit qu'un salarié dont le contrat était suspendu pour maladie non professionnelle pouvait acquérir un droit à congé, puisque ce droit d'acquisition, dont elle était nécessairement informée, n'était pas nouveau. Elles contestent par ailleurs qu'elle forma sa demande d'emblée, celle de congés payés sur préavis n'y étant ni l'équivalent, ni le complément ou l'accessoire nécessaire.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 15 mai 2025, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :

- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande adverse,

- sinon, juger sa demande non prescrite,

- débouter son contradicteur de ses demandes,

- rendre la décision opposable à l'AGS.

Elle fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes ou de leur prescription relève de l'appel et non de la procédure d'appel.

Subsidiairement, elle estime être fondée à solliciter, outre 3 ans, un rappel sur ses droits à congé si l'employeur omit les diligences lui incombant afin de lui assurer l'exercice de ce droit. Précisant avoir formé une demande au titre des congés payés dès sa requête en décembre 2020, elle considère que sa demande n'est pas nouvelle. A défaut, elle l'a dit l'accessoire ou le complément nécessaire de la demande initiale. Elle se prévaut par ailleurs de l'interruption de la prescription par sa saisine du conseil de prud'hommes. Elle conclut, en tout état de cause, avoir formé sa demande dans les 3 ans de l'arrêt du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation l'informant du droit revendiqué, à la date duquel s'établit le point de départ du délai, qui est subjectif.

L'AGS, citée à sa personne, n'a pas constitué pas avocat.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 2 juin 2025.

**

La reprise de l'instance

L'article L.625-3 du code de commerce postulant que l'instance se poursuit en matière prud'homale sans être suspendue ni interrompue par l'ouverture de la procédure collective, la demande des mandataires judiciaires de voir constater la régularité de sa reprise est sans objet.

Au reste, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité de leur intervention volontaire, qui n'est pas litigieuse.

Il leur en sera cependant donné acte.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription

Il ne ressort pas du jugement que Mme [K] ait sollicité en première instance le paiement de rappels de salaire au titre des congés payés acquis au cours de ses arrêts maladie.

Selon l'article 914 du code de procédure civile « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.»

Par ailleurs, l'article 907 du même texte énonce que « l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 » sous quelques réserves ensuite énoncées, l'article 789 6° conférant au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir.

Cependant, l'ensemble des prérogatives du conseiller de la mise en état concerne la procédure d'appel, du moment que la matière litigieuse est dévolue, selon l'article 562 du code de procédure civile, à la cour, et le renvoi fait par les textes ne s'entend qu'à cette aune.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dès lors, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande, même nouvelle, de l'appelante, d'autant que les intimées, au fond, lui font grief de son irrecevabilité à cause de sa nouveauté, et que l'examen de la prescription est nécessairement subordonné au rejet de cette fin qui relève de l'appel et donc de la cour.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ainsi formée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [J]-Pécou prise en la personne de maître [S] [J] et à la société par actions simplifiée Alliance prise en la personne de maître [F] [Y], mandataires liquidateurs, de leur intervention volontaire ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Esprit de corp France et ses mandataires judiciaires ;

Dit la décision opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 24/00220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.