Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 7 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/02856
- Formation
- Chambre sociale 4-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 861 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/02856 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZQE
AFFAIRE : [S] C/ S.A.S. SEAOWL,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [H] [S]
né le 24 Décembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane FRIEDMANN de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0425 - N° du dossier 2023/352
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. SEAOWL en son nom et venant aux droits de la société Seaowl France, ensuite d'une transmission universelle de patrimoine, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 - N° du dossier 2474846
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 9 octobre 2024, M. [H] [S] a déféré à la cour le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant aux sociétés par actions simplifiées Seaowl et Seaowl France.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 26 mai 2025, la société Seaowl demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'incident.
Relevant que le dispositif des conclusions adverses au fond omet de solliciter l'annulation ou l'infirmation du jugement et n'énonce pas les chefs de jugement critiqués, elle en déduit la caducité de la déclaration d'appel.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 9 avril 2025, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Seaowl de ses demandes,
- condamner la société Seaowl à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Il considère avoir satisfait aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile en sollicitant, au dispositif de ses conclusions, la réformation du jugement, qui le déboutait de ses demandes en une incise, en toutes ses dispositions.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 2 juin 2025.
**
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 954 du même code exprime que « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s'en déduit que les conclusions de l'appelant requises dans le délai de 3 mois doivent déterminer l'objet du litige et que l'étendue de ces prétentions est déterminée dans les conditions de l'article 954.
Cela étant, par ses conclusions au fond, M. [S] demande à la cour de « réformer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions », lequel l'avait « débouté (') de l'ensemble de ses demandes » avant de rejeter en deux incises celles des sociétés adverses et de le condamner aux dépens.
Cependant, c'est inutilement que la société Seaowl querelle l'emploi du terme « réformer » en lieu d'« infirmer » cité par l'article 954, du moment que l'article 542 du code de procédure civile expose que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel » si bien qu'en l'occurrence, leur acception est similaire.
Ensuite, M. [S], dans le dispositif de ses premières écritures, ayant sollicité la réformation du jugement en toutes ses dispositions et énoncé ses prétentions, il a suffisamment déterminé l'objet de son appel dont la cour est saisie dans les conditions de l'article 954, étant précisé que l'énoncé des chefs de jugement critiqués ne participe pas d'une prétention mais touche à la dévolution dont les contours échappent par ailleurs au conseiller de la mise en état.
La caducité de la déclaration d'appel n'étant pas encourue, la demande doit être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société Seaowl en caducité de la déclaration d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 24/02856.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.