Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
24/03094
Formation
Chambre sociale 4-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 292 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/03094 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2IK

AFFAIRE : [R] C/ S.C.S. VORWERK FRANCE,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Juin deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [X] [R]

née le 30 Avril 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 - N° du dossier 2106381

APPELANTE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.C.S. VORWERK FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 - N° du dossier 2474805

INTIMEE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 22 octobre 2024, Mme [X] [R] a déféré à la cour le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Versailles dans le litige l'opposant à la société en commandite simple Vorwerk France.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 22 mai 2025, la société Vorwerk France demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- débouter Mme [R] de ses demandes,

- condamner Mme [R] aux dépens qui seront distraits.

Elle déduit des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile énonçant que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement critiqués, de l'article 915-2 du même code permettant à l'appelant de les modifier dans ses premières conclusions et de l'article 954 du même texte l'obligeant à les détailler au dispositif de ses conclusions, que l'effet dévolutif est désormais déterminé par les premières conclusions de l'appelant. Par analogie avec la sanction dérivant de l'omission de l'objet de l'appel et au constat qu'en l'espèce les chefs de jugement critiqués ne figurent pas au dispositif des premières conclusions de l'appelante, elle conclut que sa déclaration d'appel encourt la caducité.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 28 mai 2025, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter l'incident adverse,

- condamner la société Vorwerk France à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [R], qui soutient avoir énuméré dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs de jugement critiqués inchangés, dénie toute portée à la comparaison adverse sur l'objet de l'appel, dont les contours sont, ici, déterminés, en soulignant que les textes invoqués ne prévoient nullement la sanction de la caducité au cas de cette omission et ne déportent pas plus la dévolution de la déclaration d'appel aux conclusions litigieuses.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 2 juin 2025.

**

En l'occurrence, par ses premières conclusions au fond, l'appelante demande à la cour d'« infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 25 septembre 2024, fixer le salaire de référence à la somme » etc., de reconnaitre le caractère professionnel de son inaptitude, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le mal-fondé de son licenciement, et de condamner la société Vorwerk France à lui verser différentes sommes et à lui remettre divers documents, alors que le jugement, après avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent, avait « sur les autres demandes, fixé le salaire de référence à la somme brute de 5.593,69 euros, dit que la demande de reconnaître que l'inaptitude de Mme [R] revêt un caractère professionnel est mal fondée, dit que la demande de dire que la société Vorwerk France n'a pas respecté son obligation de santé au travail envers Mme [R] est mal fondée, dit que la demande de dire et juger que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse est mal fondée, en conséquence, débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties et laissé les dépens aux parties qui les ont exposés. »

Il ne peut donc être prétendu, comme le soutient Mme [R], qu'elle aurait énuméré au dispositif de ses premières conclusions les chefs de jugement critiqués, qu'elle assimile à tort à ses demandes.

Cela étant, l'article 542 du code de procédure civile expose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et l'article 562 du même code expose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. »

A cet égard, l'article 901 du même code liste les mentions exigées dans la déclaration d'appel à peine de nullité dont le 7° contient « les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du 1er alinéa de l'article 915-2, limité ».

Toutefois, l'article 915-2 du même code précise que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »

Enfin, l'article 954 du même code exprime que « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ce faisant, il ne peut se déduire de la combinaison de ces textes, comme le soutient la société Vorwerk France, que l'effet dévolutif se déporterait dans les premières conclusions de l'appelant principal, alors que l'article 915-2 n'a d'autre objet que de l'autoriser par ces écritures à rectifier, le cas échéant, le périmètre de son recours, sans infirmer la portée de l'acte d'appel selon le principe qu'il est dévolu autant qu'il est appelé, et au contraire, il s'en suit qu'en cas d'ajustement de la dévolution au dispositif de ces premières écritures, celle-ci, ainsi modulée et formalisée, procède de ces dernières.

Par ailleurs, la dévolution qui confère à la cour la connaissance de la matière litigieuse ne redouble pas l'objet de l'appel qu'identifient les prétentions du plaideur et aucune analogie ne saurait s'établir entre l'effet induit d'un acte et la demande formellement portée dans un autre.

En tout état de cause, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 913-5 du code de procédure civile, de cerner l'étendue de la dévolution qui ressort d'une prérogative de la cour, pour, en la déniant, prononcer cette sanction.

Dès lors, au constat que les conclusions litigieuses déterminent l'objet du litige, la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 24/03094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.