Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
23/00397
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 862 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2] - [Localité 5]

Chambre Civile

ARRÊT N° 105

N° RG 23/00397 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHF5

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, S.A. Coopérative de Banque Populaire à capital variable, inscrite au RCS de MEAUX sous le n° B 784 275 778

agissant pour suites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

C/

[K] [Z]

ARRÊT DU 07 JUILLET 2025

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00150

APPELANTE :

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique et mise en délibéré au 10 mars 2025 prorogé jusqu'au 7 juillet 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 4 novembre 2020, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [K] [Z] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 294,91 euros au taux d'intérêt de 5,05 % l'an.

En vertu de sa qualité de sociétaire à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, Monsieur [K] [Z] a bénéficié du cautionnement de son prêt par celle-ci.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [K] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2022 , une mise en demeure de régler la somme de 5 123,64 euros dans un délai de 17 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2021, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a notifié à Monsieur [K] [Z] la déchéance du terme de son contrat de crédit.

En sa qualité de caution la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s'est subrogé à Monsieur [K] [Z] le 18 octobre 2022 à hauteur de la somme de 12 292,75 euros.

Le 26 octobre 2022 par lettre recommandée la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [K] [Z] de payer la somme de 12 292,75 euros sous 15 jours.

Par acte du 26 janvier 2023 , la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne afin d'obtenir sa condamnation assortie de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 12 292,75 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la quittance subrogative du 18 octobre 2022, ainsi qu'une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclaré irrecevables les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ;

Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens ;

Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

Débouté les parties de toutes autres demandes.

Par déclaration du 5 septembre 2023, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement du 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions.

Par avis du 13 septembre 2023 , l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Cayenne.

Le 5 octobre 2023 , en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 19 octobre 2023, bien que l'intimé ait pu être contacté par téléphone.

Aux termes des conclusions déposées le 1er décembre 2023 la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a conclu à l'infirmation du jugement au visa des articles, 2308 et 2309 du code civil et demande à la cour de :

Recevoir l'appel et le dire bien fondé ;

Déclarer la CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action;

Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 12 292,75 € au titre du prêt du 4 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 18 octobre 2022 ;

Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [K] [Z] en tous les dépens de première instance et d'appel, et autoriser Maître Marie Alice GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE indique que l'action introduite le 26 janvier 2023 est recevable car introduite dans le délai de deux ans imparti par la loi. Elle soutient également que seule la caution peut se prévaloir de la non réalisation d'une condition stipulée dans l'acte de cautionnement.

L'intimé ne s'est pas constitué.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 octobre 2024.

Sur ce la cour,

Sur la recevabilité de l'action

En vertu des dispositions de l'article R312-15 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au surplus, il est constant qu'il appartient au débiteur qui conteste la recevabilité de l'action en paiement de son créancier de rapporter la preuve que celle-ci est forclose pour avoir été engagée après l'expiration du délai biennal.

En l'espèce, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE produit au soutien de sa demande, des relevés de comptes (pièce n°10) sur lesquels figure le paiement des échéances des mois de décembre 2020 au mois de janvier 2022.

Il en résulte qu'au regard des documents précités, la date du premier incident de paiement peut être fixée au mois de février 2022 et que celle-ci n'est pas contestée.

La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE est donc recevable en son action.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la qualité à agir de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE

Aux termes de l'article 2292 dans sa version alors en vigueur le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Selon les dispositions de l'article 1346 du même code, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Enfin, l'article 1346-2 dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

Au cas particulier, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE indique être intervenue en paiement en qualité de caution suite à la défaillance de Monsieur [K] [Z] en payant la somme 12 292,75 euros. Elle allègue également que sa qualité de caution est conventionnellement établie dès lors que dans l'offre de prêt (pièce n°1) apparaît la mention suivante ' Garantie de bonne fin de la CASDEN BANQUE POPULAIRE'.

Or, en l'absence d'accord exprès indiquant que la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE consent à se substituer à Monsieur [K] [Z] en cas de défaillance, la qualité de caution ne peut lui être reconnue et cela en dépit de l'existence du protocole d'accord national (pièce n°16) versé aux débats qui ne saurait se suffire à lui même pour satisfaire aux exigences légales en matière de cautionnement.

Cependant, au regard de la quittance subrogative (pièce n°14) dont se prévaut la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, il apparaît que cette dernière a payé la dette de Monsieur [K] [Z] conformément à l'accord qui lie les deux organismes (pièce n°16).

Il s'ensuit que c'est à raison que la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, après la notification par la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de la quittance subrogative, a requis le paiement de la créance s'élevant à 12 292,75 euros en qualité de subrogé créancier, laquelle lui a été notifiée le 26 octobre 2022 (pièce n°20).

Par suite, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a bien la qualité à agir au titre de la subrogation.

Sur les sommes dues au titre de la quittance subrogative.

L'article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.

En l'occurrence, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a le 26 octobre 2022 mis en demeure (pièce n°20) Monsieur [K] [Z] de lui payer la somme de 12 292,75 euros composée des échéances impayées d'un montant de 2 359,28 du 28 février 2022 au 30 septembre 2022 et du capital restant dû d'un montant de 9 933,47 euros.

Il en résulte que la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE est fondée en sa demande tendant à voir condamné Monsieur [K] [Z] à lui payer la somme de 12 297,75 euros au titre de la quittance subrogative du 18 octobre 2022.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Succombant, Monsieur [K] [Z] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 1 000 euros à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ainsi qu'aux entier dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement du 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions.

Statuant de nouveau,

DECLARE la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action,

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 12 297,75 assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022,

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise Maître Marie Alice GOUGIS CHOW-CHINE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 23/00397.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.