Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Besançon
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00334
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON

Pôle civil - Section 1

N° RG 25/00334 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBDC N° Minute 25/151 Code : 54G Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

Copie certifiée conforme délivrée le à

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE :

S.C.I. L’ESCALE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 414 963 561, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Rep/assistant : Maître Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON Rep/assistant : Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON

DEMANDEUR(S) d’une part,

ET :

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la Sté ARCHICREO sous le n° de police 142006/B, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat

DEFENDEUR(S) d’autre part,

DEBATS :

L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, tenue par :

Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;

DECISION :

La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire/réputée contradictoire et en premier ressort, par :

Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre du 19 juillet 2016, la SCI L'Escale a confié à la SARL Archicreo la rénovation d'un entrepôt situé [Adresse 2].

Les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve le 11 janvier 2017, à l'exception du lot ventilation sanitaire.

Se plaignant de désordres, la SCI L'Escale a, par actes des 02 et 03 novembre 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, outre la SARL Archicreo, les intervenants au chantier, à savoir, la SAS Palissot, la SARL Parente, la SARL ETS Verdot et la SAS [W] Tôlerie Industrielle aux fins notamment d'expertise judiciaire (N°RG 21/00214).

Par actes des 21 et 24 décembre 2021, la SAS [W] Tôlerie Industrielle a fait assigner en intervention forcée son assureur, la SA Aviva Assurances, devenue Abeille IARD et Santé, la SA Aviva Assurances en qualité d'assureur de la SARL Parente, et la CamBTP en qualité d'assureur de la SAS Palissot.

Par ordonnance du 25 janvier 2022, les procédures ont été jointes.

L’expertise a été ordonnée suivant décision du 15 février 2022, puis confiée à M. [R] [O].

Par acte du 08 août 2022, la SCI L'Escale a fait assigner l'EURL Meli en charge de la réalisation du lot « Sol Souple » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de lui rendre opposables les opérations d'expertise (N°RG 22/00211), ce qui a été ordonné par décision du 06 décembre 2022.

Par acte du 03 juin 2025, la SCI L’Escale a fait citer la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle Architectes Français aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise de M. [O].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, la SCI L’Escale entend appeler dans la cause l’assureur de la SARL Archicreo dont la responsabilité pourrait être engagée s’agissant des désordres constatés.

Il convient dès lors de rendre communes et opposables les opérations d’expertise débutées par M. [O] à la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle Architectes Français.

La SCI L’Escale, demanderesse à l’extension d’expertise, est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE l'extension des opérations d'expertise ordonnées le 15 février 2022 (n°RG 21/00214) à l'égard de la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle Architectes Français,

CONDAMNE la SCI L’Escale aux dépens,

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/00334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.