Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00331
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 394 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE CONTENTION

N° RG: 25/00331 N° PORTALIS: DBWQ-W-B7J-QKZD

Le 8 juillet 2025 à 16 heures 40 Minute n°25/341

Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse;

Statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu les pièces annexées,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Madame [D] [T] [W] Née le 19 aout 2002 à Amilly Demeurant au 16, avenue Mathias Duval – Bâtiment C – Résidence les jardins des Cardamines 06130 GRASSE

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE

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Vu l'admission en hospitalisation sans consentement de Madame [D] [T] [W] le 11 avril 2025;

Vu le placement en contention de Madame [D] [T] [W] le 6 juillet 2025 à 15 heures 00;

Vu la saisine du Directeur du Centre hospitalier de Grasse en date du 8 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 13 heures 34;

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 8 juillet 2025, tendant au maintien de la mesure de contention;

Attendu que Madame [D] [T] [W] ne souhaite pas être entendue par le Juge des libertés et de la détention et ne souhaite pas être assistée par un avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que Madame [D] [T] [W] a été admise sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 11 avril 2025;

Qu’elle a été placée en contention le 6 juillet 2025 à 15 heures 00, mesure prolongée en continu depuis lors, motivée en raison du risque de passage à l’acte auto-agressif; que la patiente se tape la tête contre les murs; qu’il a été constaté un risque de scarification et d’automutilation; que le risque auto-agressif est important, ainsi que les velléités suicidaires;

Qu’aux termes de l’article L3222-5-1, en vigueur depuis le 24 janvier 2022:

I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Attendu que les mesures d’isolement et de contention sont des pratiques de dernier recours qui ne doivent être prolongées qu’en cas de stricte nécessité et dans le cadre d’un contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention;

Attendu que dans l’hypothèse d’un renouvellement à titre exceptionnel d’une mesure de contention au-delà de la durée totale de 24 heures, le Directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de cette mesure;

Que le Directeur du Centre hospitalier de Grasse nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure de contention, le 8 juillet 2025 à 13 heures 34, soit avant la 48ème heure de contention, survenue le 8 juillet 2025 à 15 heures 00;

Que la procédure apparaît régulière en la forme;

Attendu qu’il résulte des éléments médicaux versés au dossier que le renouvellement de la mesure de contention dont fait l’objet Madame [D] [T] [W] est nécessaire en raison du risque de passage à l’acte auto-agressif; que la patiente se tape la tête contre les murs; qu’il a été constaté un risque de scarification et d’automutilation; que le risque auto-agressif est important, ainsi que les velléités suicidaires;

Qu'il ressort des différentes évaluations médicales périodiques que Madame [D] [T] [W] présente toujours un risque auto-agressif imminent;

Que la mesure de contention apparaît être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque de dommage imminent, évalué par les médecins;

Attendu en conséquence qu’il s’avère que la mesure de contention prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [D] [T] [W] peut se poursuivre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, David COULLAUD, magistrat du siège, statuant en chambre du conseil;

Admettons Madame [D] [T] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Disons que la mesure de contention prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [D] [T] [W] peut se poursuivre.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique.

Le magistrat du siège

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/00331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.