Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 5 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00116
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 583 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
05 Mai 2025
N° RG 24/00116 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPDC
N° MINUTE 25/00286
AFFAIRE :
[8]
C/
[D] [O]
Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [8]
CC [D] [O]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[8] Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Madame [X] [T], Audiencière, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O] né le 16 Septembre 1976 à [Localité 4] (CHER) [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 27 février 2024, M. [D] [O] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise le 21 février 2024 par l’[7] (l’Urssaf), signifiée par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, portant sur un montant global de 12.503,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2023.
Par courriel du 10 avril 2025, l’URSSAF indique que suite à l’actualisation des revenus du cotisant, les sommes ont été annulées et la contrainte est devenue sans objet.
A l’audience, le cotisant ne comparaît pas ni personne pour le représenter. L’URSSAF régulièrement représentée, se désite de son instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de l’URSSAF [5] est parfait en l’absence de demande, défense au fond ou fin de non recevoir présentée préalablement par Monsieur [D] [O] et/ou du fait de l’acceptation de Monsieur [D] [O].
Il convient de constater le désistement de l’URSSAF [5] de ses demandes sur le fondement de la contrainte. L’[8] ne pourra plus en conséquence se prévaloir des effets de cette contrainte qui, du fait de l’opposition formée par le débiteur, ne saurait avoir les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
L’[8] qui se désiste sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement de l’URSSAF [5] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte en date du le 21 février 2024 signifiée le 23 février 2024 et émise au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2023 ;
DIT que l’URSSAF [5] ne pourra pas en conséquence se prévaloir des effets de la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 23 février 2024 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE l’[8] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 24/00116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.