Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
25/02971
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 25/02971 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2PKY AFFAIRE : [P] [G] / [Z] [H]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [P] [G] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Guy VIEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1596 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C9205020253050 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 1]

comparant

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a ordonné l’expulsion de M. [G] du logement situé [Adresse 3] Rueil-Malmaison.

Le 11 juin 2024, M. [H] a délivré à M. [G] un commandement de quitter les lieux.

Le 28 mars 2025, M. [G] a saisi le juge de l’exécution.

M. [G] demande un délai d’un an pour quitter les lieux.

A l’appui de sa demande, M. [G] fait valoir qu’habite seul au sein du logement, qu’il exerce la profession d’agent de service polyvalent et perçoit un revenu de 429 euros mensuels. Il précise que son employeur lui a accordé une masse horaire de travail plus importante et qu’ayant repris le paiement des indemnités d’occupation depuis le 20 décembre 2024, sa situation économique évolue favorablement du fait de l’augmentation subséquente de salaire et de la perception des allocations d’aide du logement. Il ajoute également que par décision du 20 décembre 2024, la commission de surendettement des Hauts-de-Seine lui a notifié des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un effacement total de ses dettes, notamment locative d’un montant de 34 836,52 euros, contestée par le bailleur le 9 janvier 2025 et que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine est également saisie de sa demande aux fins de suspendre les mesures d’expulsion engagées par M. [H] à son encontre. Il allègue également avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante depuis le 20 décembre 2024 et avoir déposé une demande de logement social.

En réponse, M. [H] conclut au rejet des demandes adverses et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 600 euros. Il expose qu’il a contesté les mesures de la commission de surendettement et souligne la mauvaise foi du requérant, faisant valoir que les chèques adressés en règlement des indemnités d’occupation de décembre 2024 à mars 2025 ont été volontairement adressés à une mauvaise adresse et que la somme de 1 120 euros n’a pu être encaissée que par virement fin avril. Il rappelle enfin que la dette locative s’élève à plus de 38 000 euros ainsi que sa qualité de bailleur particulier.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant, il est renvoyé à ses conclusions visées à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il convient de rechercher si la situation de M. [G] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.

Il résulte de l’ordonnance du 15 mai 2024 et du tableau des créances actualisées de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine annexé aux mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 20 décembre 2024 que la dette fixée à la somme de 27 015,90 euros, échéance de mars 2024 incluse, s’est aggravée pour atteindre la somme de 34 836,52 euros au 20 décembre 2024.

M. [G], alléguant la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 20 décembre 2024 et à qui incombe la charge de la preuve de l’exécution de son obligation, ne justifie pas des règlements invoqués.

Au contraire, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier recommandé avec accusé réception du 8 avril 2025 et de l’avis de virement du 30 avril 2025 que les indemnités d’occupation dues pour la période de décembre 2024 à mars 2025 n’ont pas été payées à leurs échéances.

Si le requérant prétend avoir envoyé un chèque de banque de 1 120 euros par courrier recommandé avec accusé réception du 27 janvier 2025, il est également constant que l’adresse de destination de ladite missive était erronée sans qu’aucune explication valable n’ait pu être fournie, l’adresse du bailleur figurant tant sur l’ordonnance d’expulsion que sur le commandement de quitter les lieux.

Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, le requérant produit uniquement la demande de logement social qu’il a effectuée le 17 août 2024.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments et au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.

Sur les demandes accessoires

Succombant, M. [G] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Rejette la demande de délai pour quitter les lieux ;

Condamne M. [G] aux dépens.

Le greffier Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 25/02971.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.