Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tulle
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00164
- Formation
- Service JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 025 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Juge du tribunal judiciaire de Tulle Hospitalisation sous contrainte N° RG 25/00164 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BETZ Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE rendue le 08 Juillet 2025 par M. Marc ROUS, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet de la CORRÈZE,
concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la Corrèze, de :
Monsieur [U] [O] né le 07 Juin 1967 à TOULOUSE (31000) Lotissement de Loches 19200 USSEL
sous mesure de protection
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE
Non comparant(e) représenté(e) par Maître DRUART, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que "le représentant de l'état dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public";
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l'expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème.";
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 30 juin 2025, Pordonnance du Juge du tribunal Ijudiciaire de Tulle du 16 janvier 2025, l'arrété du Préfet de la Corrèze du 24 janvier 2024 portant admission en soins psychiatriques sous la forme d” une hospitalisation complète, l'arrêté du Préfet de la Corrèze du 22 mai 2025 portant maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète, les certificats médicaux mensuels et Pavis motivé du Dr [F] du 27 juin 2025
Vu l’avis du procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du Docteur [F] du 27juin 2025 relatifà la possibilité pour [U] [O] d`être entendu par le Juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
Après avoir entendu [U] [O] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[U] [O] fait l'objet d'une hospitalisation complète, validée par le juge du tribunal judiciaire de Tulle. Le préfet a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que le patient présente, qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
A l'audience, Maître DRUART expose s°en remettre quant à la poursuite de Phospitalisation.
Il résulte de l'avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux que [U] [O], auiourd°hui âgé de 56 ans vit depuis qu°il a 15 ans dans les services du CHPE. Il est porteur d°une déficience intellectuelle importante laquelle ne lui pemiet pas d`élaboration. Elle est associée à des troubles de la personnalité et on retrouve dans ses conduites des éléments de perversité. De multiples réaiustement ou changement de traitement ont été essavés mais son comportement n°évolue pas. ll est incapable de se mettre en cause, de faire preuve de la moindre élaboration.
Le maintien de Phospitalisation complète est médicalement préconisé, sa conduite actuelle le rendant dangereux pour lui et les autres.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [U] [O] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de permettre la prise en charge diagnostique et thérapeutique, dans les meilleures conditions possibles, indispensable à sa santé, avec recherche d'un traitement adapté, son état psychique ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [U] [O] sont remplies ;
CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [U] [O] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/00164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.