Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00211
- Formation
- JCP - CIVIL2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 289 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° N° RG 25/00211 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQWT
MINUTE : 25/
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES
[N] [M] épouse [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
du 24 Juin 2025
Sous la présidence de Mme Liliane HOFFMANN, juge des Contentieux de la Protection en présence d'Agathe De LATOUR, auditrice de justice et assistée de Madame Séverine FONTAINE, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR HABITAT EURELIEN, dont le siège social est sis 6 Rue Jean Perrin - 28300 MAINVILLIERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part, DÉFENDEUR :
Madame [N] [M] épouse [Y], demeurant 171 avenue de la Paix - Log. 12 - Bât. B - 28300 LEVES non comparante
D’autre part,
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 05 Mars 2025
Le juge des contentieux de la protection constate :
▸ que le demandeur a
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance;
▸ que l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire puisqu’il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
▸ Sauf convention contraire, dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé publiquement à l'audience du 24 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/00211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.