Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
24/02377
Formation
TECH SEC. SOC: HA
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
398 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/02901 du 01 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02377 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46PN

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [F] né le 17 Juin 1964 domicilié : chez [9] [Adresse 14] [Localité 1] non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE Organisme [13] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause: Organisme [7] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,

Assesseurs : COMPTE Geoffrey GARZETTI Gilles

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 15 mai 2024, Monsieur [B] [F] a contesté la décision rendue le 07 mars 2024 après recours administratif préalable obligatoire, ayant confirmé la notification du 23 mars 2023 de la [Adresse 11] qui rejeté la demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé déposée le 26 décembre 2022. Une consultation médicale préalable a été organisée par le tribunal le 23 avril 2025 dont le rapport a été notifié aux parties le 05 mai 2025 avec convocation à l’audience du 1er juillet 2025. Régulièrement convoqué par le greffe par courrier recommandé n° 2C 172 383 9359 0, dont l’accusé de réception est revenu signé , Monsieur [B] [F] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la procédure devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale. ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de Monsieur [B] [F] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, VU l’article 468 du Code de procédure civile ; DECLARE CADUC le recours introduit par Monsieur [B] [F] ; DIT que cette caducité pourra être rapportée si Monsieur [B] [F] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 24/02377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.