Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
23/04364
Formation
GNAL SEC SOC : CAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 325 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/02186 du 21 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04364 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BX7

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [B] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023001914 du 26/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) représenté par Me Fannelie ROGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne représentée par Madame [V] [U] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BALY Laurent MITIC Sonia

L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le :

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 11 octobre 2023 , M. [M] [B], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation du rejet implicite de la commission de recours amiable de la [9] (ci-après [6]) des Bouches-du-Rhône de sa contestation de réduction sur son Allocation aux adultes handicapés (AAH).

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 26 février 2025 à laquelle les parties ont fait dépôt de conclusions.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2023, le conseil de M. [M] [B] sollicite du tribunal de : – juger le présent recours recevable et bien fondé ; – juger que la [6] aurait dû rendre une décision et donner une explication quant à cette diminution de son allocation adulte handicapée, cette décision causant un préjudice à un administré et en conséquence annuler cette prise de décision de la [6] ; – juger que rien dans la situation de M. [M] [B] ne justifiait que la [6] diminue le montant de son allocation ; – enjoindre la [8] à régulariser la situation du requérant et à lui reverser une allocation adulte handicapé entière et non imputée d'un quelconque montant qui ne pourra s'élever qu'à un montant minimum de 956,65 € ; – juger que cette condamnation de la [6] sera rétroactive et s'appliquera à partir du moment où l'allocation a diminué ; – en conséquence enjoindre la [8] à restituer au requérant les montants indûment prélevés à compter de janvier 2023 dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ; – juger que le requérant est victime d'une faute de l'administration ; – juger que le comportement fautif de l'administration a causé au requérant un préjudice direct certain et personnel en lien direct avec cette faute ; en conséquence, – condamner la [6] à verser au requérant des dommages-intérêts forfaitaires à hauteur de 1000 € ; – condamner la partie succombante en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Maître [G] la somme de 2000 € sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle.

La [8], représentée par un inspecteur juridique, sollicite dans ses dernières écritures du tribunal de : – dire et juger non fondé le recours de M. [M] [B] ; – confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable puisque les services de la caisse n'ont fait qu'appliquer la réglementation en vigueur en prenant en compte les revenus des salariés du requérant perçus en 2021.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est ouvert lorsque l’allocataire ne peut prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente accident du travail d’un montant au moins égal à ladite allocation.

Lorsque les prestations vieillesses ou invalidité auxquelles ouvre droit le handicap sont d’un montant inférieur à l’allocation aux adultes handicapés, le cumul des différents avantages est autorisé dans la limite du montant de l’allocation aux adultes handicapés.

L'allocation aux adultes handicapés est une allocation différentielle permettant de garantir un minimum de revenus aux personnes auxquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu un taux d'incapacité.

L'allocation aux adultes handicapés est donc soumise à des conditions de ressources, et son montant dépend des revenus d'activité professionnelle et autres perçus par son bénéficiaire.

En l'espèce, M. [M] [B] était bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé après que la [15] lui ait reconnu un droit pour la période de juin 2022 à mai 2027 en lui attribuant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.

Il a bénéficié d'une allocation à taux plein sur l'année 2022, ses revenus annuels pour l'année 2020 étant nuls.

À compter du mois de janvier 2023, son allocation a été diminuée en passant de 956,65 € à 838,15 €.

Il soutient que cette diminution est injustifiée et qu'il n'a reçu aucune explication de la part de la caisse. Il affirme qu'il n'a pas du tout travaillé durant l'année 2022 et que cette situation lui porte gravement préjudice, l'allocation aux adultes handicapés étant constitutive de son seul revenu.

Toutefois, et en application de l’article R.821-4-1 du Code de la sécurité sociale, « lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L.821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. »

Et selon les dispositions de l'article R821 – 4 – 1 du code de la sécurité sociale III : « les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de 12 mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R532 – 4 à R 532 – 7, R821 – 4– 3, R821 – 4 – 4, D821 – 9 à D 821 – 10 ainsi qu'en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L552 –1. »

Suivant les dispositions légales susvisées , pour calculer le droit à l'AAH de M. [M] [B] à compter du mois de janvier 2023, la caisse a, à juste titre, pris en considération les revenus annuels perçus par le requérant en 2021 soit la somme de 7116 € de salaires.

Le requérant, qui revendique le paiement intégral de l’AAH , n’établit pas que l’organisme ait indûment pris en compte les ressources issues de son activité professionnelle, ni que le calcul de son allocation soit erroné au regard de la régularisation intervenue.

Il convient en conséquence de débouter M. [M] [B] de son recours.

En l’absence de preuve de faute de l’organisme de sécurité sociale, ni d’un préjudice autre que l’application de la législation, la demande de dommages et intérêts du requérant doit également être rejetée.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [M] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la [10] a régulièrement régularisé les droits à l’allocation aux adultes handicapés de M. [M] [B] suite à ses déclarations de ressources , conformément à l’article R.821-4-1 du Code de la sécurité sociale ;

DÉBOUTE en conséquence M. [M] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

Dit que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 23/04364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.