Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00091
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
496 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 13]

N° RG 25/00091 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25K3

CADUCITÉ

Minute: 25/00450

Du : 03 Juillet 2025

Madame [D] [W] (loyer)

C/

Madame [R] [L] TOTALENERGIES (112972258) [10] (IDF1232600027861)

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A par LR/AR

Aux autres parties A la [8] par LS ———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 03 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Madame [D] (loyer), demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

à :

Madame [R] [L], demeurant [Adresse 6] comparante en personne

TOTALENERGIES (112972258), demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

[10] (IDF1232600027861), demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Le 03 février 2025, la [9] a déclaré la demande de Mme [L] [R] à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 19 février 2025, Mme [D] [W] a contesté la décision de recevabilité ;

A la suite de ce recours, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 Juillet 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué au fond que sur demande expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance ;

En l'espèce, Mme [D] [W] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4, alinéa 5, du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Mme [D] [W] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, qu’il convient de déclarer d'office caduc le recours de Mme [D] [W] par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement ;

DÉCLARE caduc le recours formé par Mme [D] [W] ;

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [D] [W] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de Mme [D] [W] ;

RENVOIE le dossier à la [9] ;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 25/00091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.