Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01009
Formation
PREMIERE PRESIDENCE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 173 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/01009 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBQZ

Ordonnance du 07/07/2025

---------------------------

minute n° 25/62

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Monsieur [F] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé, non daté

Madame [L] [G] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en personne

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé, non daté

INTIMÉ :

Maître [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 février 2025

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2025,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Après un premier rendez-vous, M. [F] [N] et Mme [L]-[G] [X] épouse [N] ont consulté à nouveau Me [W] sur la possibilité de bénéficier d'un droit de visite sur leurs petits-enfants. Ces deux consultations ont été réglées.

A la suite du second rendez-vous, Me [W] a sollicité le paiement de ses honoraires à titre provisionnel d'un montant de 1 200 euros TTC par facture n°23/06/007 en date du 7 juin 2023 conformément à une convention d'honoraire jointe.

Les époux [N] ne souhaitant pas engager de procédure contentieuse, ont informé Me [W] de ce qu'ils contestaient le montant de cette facture et ne signeraient pas la convention d'honoraire.

Par suite, Me [W] a réduit sa facture à 200 euros, correspondant aux diligences réalisées.

Cette facture restant impayée, Me [W] a, conformément à l'article 179 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, saisi le président du tribunal judiciaire de Douai d'une demande de taxation suivant requête en date du 29 avril 2024, réceptionnée le 16 mai 2024.

Par ordonnance du 23 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Douai a taxé les honoraires de Me [T] [W] à la somme de 200 euros.

Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 18 février 2025, indiquée par la poste, les époux [N] ont formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir débouter Me [W] de ses réclamations.

Ils font valoir qu'ils n'ont pas mandaté Me [W] dans le cadre d'une procédure judiciaire puisqu'ils indiquent dans le courrier du 16 juin 2023 que « nous avons précisé qu'en cas de refus de Mme [Z], nous ne nous acharnerons pas dans une procédure judiciaire qui pourrait être destructive pour nos petits-enfants et nous-mêmes. Pour l'instant présent, il ne nous semble pas nécessaire de vous retourner la convention d'honoraires. Nous souhaitons dans un premier temps, connaître la position de Mme [Z] afin d'évaluer la nécessité de lancer une éventuelle procédure judiciaire ».

A l'audience, M. et Mme [N] ont déclaré que la convention d'honoraire qui leur avait été adressée anticipait ce qu'ils n'avaient pas demandé, qu'il ne leur avait pas été dit qu'un dossier serait ouvert et que huit lettres de relance leur ont été envoyées pour règlement.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Me [W], demande au premier président de :

rejeter le recours formé par les époux [N] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire de Douai le 23 janvier 2025 ;

taxer ses honoraires à la somme de 200 euros TTC ;

condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il confirme que les époux [N] l'ont consulté à son cabinet le 27 avril 2023 puis le 30 mai 2023, que ces consultations ont été réglées à hauteur de 75 euros chacune et qu'il était convenu qu'une lettre recommandée soit adressée à Mme [Z], mère des petits-enfants, ce qui a été fait le 7 juin 2023.

Il indique que compte tenu de leur souhait de ne pas poursuivre la procédure, une facture d'avoir d'un montant de 1 000 euros leur a été adressée faisant ressortir un solde de facturation pour les démarches précontentieuses d'un montant de 200 euros TTC, les deux consultations n'avaient pas vocation à couvrir les démarches postérieures, notamment l'envoi de la lettre recommandée à Mme [Z], conformément à leurs instructions. Il ajoute que le montant réclamé n'apparaît nullement disproportionné au regard des critères posés par les articles 11 et suivants du règlement intérieur national de la profession d'avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu'à défaut de convention d'honoraire passé entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.

Il ressort des échanges entre les parties que les époux [N], qui s'étaient rapprochés de Me [W] pour se renseigner et envisager une procédure contentieuse aux fins de pouvoir rencontrer leurs petits-enfants, lui ont écrit qu'ils ne souhaitaient pas entamer une procédure judiciaire et ne signeraient pas la convention d'honoraire, dans l'attente préalable de la position de leur belle-fille. Ils ont également précisé être prêts à régler le montant de la lettre recommandée qui lui a été envoyée.

Si Me [W] a dans un premier temps adressé aux époux [N] une facture provisionnelle dans la perspective d'une action judiciaire, il apparait qu'il leur a ensuite adressé un avoir de 1.000 euros, réduisant ainsi ses honoraires à la somme de 200 euros.

Dans la mesure où il justifie de la diligence effectuée correspondant à l'envoi de cette lettre recommandée à la mère des petits-enfants, et que les époux [N] ont indiqué ne pas souhaiter y donner suite, il convient de confirmer l'ordonnance du président de la juridiction taxant les honoraires correspondant de Me [W] à la somme de 200 euros, montant conforme aux critères mentionnés ci-dessus.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de Me [W] les frais irrépétibles de la procédure. Iui sera en conséquence alloué la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Confirme l'ordonnance de taxe du président du tribunal judiciaire de Douai en date du 23 janvier 2025,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [N] et Mme [L]-[G] [X] épouse [N] à verser à Me [W] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [N] et Mme [L]-[G] [X] épouse [N] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Le greffier, La première présidente de chambre,

K.MAVEL M.LEFEUVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 25/01009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.