Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
5 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01178
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 435 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01178 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJBX

N° de Minute : 1187

Ordonnance du samedi 05 juillet 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [V] alias [X]

né le 06 Décembre 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE) [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Sarah VITOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 juillet 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 05 juillet 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 juillet 2025 à 10h41 notifiée à M. [T] [V] alias [X] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [V] alias [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2025 à 20h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [V] alias [X] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 05 juin 2025 prononcé par M. le Préfet du Nord en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 08 juin 2025 ,confirmée par le magistrat délégué de la cour d'appel de Douai le 09 juin 2025, cette rétention adminstrative a été prolongée de 26 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 04 juillet 2025 à 10h41, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [V] alias [X] pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [T] [V] alias [X] du 04 juillet 2025 à 20h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [T] [V] alias [X] expose le moyen suivant:

- l'irrégularité de la requête de la préfecture aux fins de prolongation saisissant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il est soutenu par l'appelant que , en application de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête préfectorale est irrecevable car elle vise à tort l'article L.742-5 du CESEDA alors que cet article ne peut fonder une prolongation de rétention qu'à compter du 60° jour ; or, tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une prolongation de rétention au delà du 30° jour.

Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte clairement de la requête préfectorale que son objet est bien une demande de prolongation pour 30 jours supplémentaires (permettant d'aller à 60 jours de rétention) et il est constant au vu des pièces du dossier que la rétention de M.[T] [V] alias [X] n'avait fait l'objet que d'une seule prolongation à la date de la requête.

Le débat devant le premier juge a donc bien porté sur les conditions d'une seconde prolongation de la rétention en application de l'article L.742-4 du CESEDA (et non L.742-5 du même code) . Il s'agit bien d'une erreur matérielle sur le fondement de la requête qui a été rectifiée par le premier juge après debat contradictoire.

Ce moyen sera jugé inopérant.

La décision querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de la préfecture.

Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention .

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade et est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités étrangères (algériennes, tunisiennes, marocaines, saisies en raison de plusieurs alias) dont il pourrait être ressortissant pour permettre l'exécution forcée de la mesure déloignement dont fait l'objet l'intéressé.

Il résulte de ces constatations qu'aucun défaut de diligences ne se trouve caractérisé en l'espèce.

Par aileurs aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [V] alias [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Sarah VITOUX, greffière

Sylvain LALLEMENT, Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 05 juillet 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [V] alias [X]

Le greffier

N° RG 25/01178 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJBX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [T] [V] alias [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [T] [V] alias [X] le samedi 05 juillet 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le samedi 05 juillet 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Le greffier, le samedi 05 juillet 2025

N° RG 25/01178 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJBX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juillet 2025, sous le numéro 25/01178.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.