Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01180
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 359 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01180 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJBZ

N° de Minute : 1189

Ordonnance du dimanche 06 juillet 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [J] alias [J]

né le 30 Octobre 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Antoine WADOUX, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 06 juillet 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 06 juillet 2025 à 15h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 juillet 2025 à notifiée à 16 à M. [I] [J] alias [J] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Zoé VERHAEGEN venant au soutien des intérêts de M. [I] [J] alias [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juillet 2025 à 00h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [J] alias [J], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 06 juin 2025 prononcé par M. le Préfet du Nord en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance en date du 08 juin 2025 ,le juge du tribunal judiciaire de Lille a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention.

Cette décision a été infirmée par le magistrat délégué de la cour d'appel de Douai le 11 juin 2025 qui a dit que cette rétention adminstrative a été prolongée de 26 jours..

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05 juillet 2025 notifiée à 16H08, ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [J] alias [J] pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [I] [J] alias [J] du 06 juillet 2025 à 00 h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [I] [J] alias [J] expose le moyen suivant, déjà soulevé en première instance:

- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du 4 juillet 2025 aux fins de prolongation saisissant le juge du tribunal judiciaire de Lille qui ne comporte pas d'information sur la réintégration de l'intéressé en centre de rétention après sa libération le 8 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête

Il est soutenu par l'appelant que , en application de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête préfectorale est irrecevable car elle ne comporte pas toutes les pièces justificatives utiles, en l'absence de tout document permettant de connaître les conditions de son retour en rétention.

Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, il est constant que:

- d'une part , si par ordonnance en date du 08 juin 2025 ,le juge du tribunal judiciaire de Lille a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, cette décision a été infirmée par le magistrat délégué de la cour d'appel de Douai le 11 juin 2025 qui a dit que cette rétention adminstrative a été prolongée de 26 jours.. Le retour en rétention est donc justifié par cette décision;

-d'autre part, M. [I] [J] alias [J] a été placé en garde à vue le 11 juin 2025 pour des faits pénalement répréhensibles, et a ensuite réintégré le centre de rétention de [Localité 1], circonstances que l'intéressé ne peut ignorer .

L'appelant ne saurait dès lors se faire un grief de ce que la requête de la préfecture du 4 juillet serait insuffisamment étayée sur les circonstances de son retour en centre de rétention.

Ce moyen sera jugé inopérant.

La décision querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de la préfecture.

Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention .

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade et est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités étrangères (algériennes, tunisiennes, marocaines, saisies en raison de plusieurs alias) dont il pourrait être ressortissant pour permettre l'exécution forcée de la mesure déloignement dont fait l'objet l'intéressé.

Il résulte de ces constatations qu'aucun défaut de diligences ne se trouve caractérisé en l'espèce.

Par ailleurs aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Antoine WADOUX, greffier

Sylvain LALLEMENT, Président de chambre

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 25/01180 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJBZ

DU 06 Juillet 2025

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 06 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :

M. [I] [J] alias [J]

L'interprète

L'avocat de M. [I] [J] alias [J]

M. LE PREFET DU NORD

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [I] [J] alias [J] le dimanche 06 juillet 2025

- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 06 juillet 2025

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le dimanche 06 juillet 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juillet 2025, sous le numéro 25/01180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.