Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00614
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 673 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00614 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXDL Minute n° 25/625
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - Mme [J] [E] [O] née le 16 Octobre 1981 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2] Comparante, assistée de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de : - UDAF DE LA MOSELLE - Mandataire (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant) - M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 20 Mai 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [E] [O] ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de Mme [J] [E] [O] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 14 mai 2025, date de réintégration, pris par M. le Préfet de Moselle portant admission de Mme [J] [E] [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 19 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Mme [U] est suivie en psychiatrie pour schizophrénie paranoïde, hospitalisée à plusieurs reprises pour des décompensations psychotiques suite à des ruptures thérapeutiques et consommation de stupéfiants. Depuis le 6 février 2025, elle était en programme de soins selon les modalités suivantes : une visite par semaine à l’hôpital de jour, une visite à domicile d’une infirmière chaque mois, une consultation mensuelle au CMP de [Localité 4], prescription de traitement médicamenteux. Le 14 mai 2025, Mme [U] s'est présentée ce jour au CMP de [Localité 4], et a demandé une nouvelle hospitalisation, se disant très angoissée et persécutée, indiquant avoir peur « de personnes qui s’introduiraient dans sa chambre au foyer où elle réside ». Il résulte de l’avis motivé du 19 mai 2025, que le discours de Mme [U] reste délirant et circonstanciel, mais elle adhère à sa prise en charge. Il résulte des éléments médicaux que les troubles sont toujours présents et qu’une période d’hospitalisation complète est nécessaire pour stabiliser son état psychique. Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [J] [E] [O] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Juge,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 25/00614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.