Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
4 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01721
Formation
4ème chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
334 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE

CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

ORDONNANCE N° :98

N° RG 25/01721 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS7T

Affaire : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 30 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/00826

Monsieur [P] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

APPELANT

S.C.I. CROIX D'OR, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 414 475 681, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.R.L. COPIES SERVICE [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 828 535 823, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité,

INTIMES

Le 04 Juillet 2025

Mme Christine CODOL, présidente de chambre, assistée de Me Isabelle Delor, greffière ,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01721 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS7T,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [U] , par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025, à l'encontre de la SCI Croix d'Or et la SCI Copies Service Nîmes,

Vu les observations sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe les 2 et 5 juin 2025 ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence de réponse de la part de l'appelant,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;

Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;

Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par Monsieur [U] [P] n'a pu saisir valablement la cour d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente de chambre,

Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [P],

Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,

Le Greffier, La présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 25/01721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.