Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 4 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/01721
- Formation
- 4ème chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 334 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE
CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
ORDONNANCE N° :98
N° RG 25/01721 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS7T
Affaire : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 30 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/00826
Monsieur [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
APPELANT
S.C.I. CROIX D'OR, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 414 475 681, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. COPIES SERVICE [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 828 535 823, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité,
INTIMES
Le 04 Juillet 2025
Mme Christine CODOL, présidente de chambre, assistée de Me Isabelle Delor, greffière ,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01721 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS7T,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [U] , par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025, à l'encontre de la SCI Croix d'Or et la SCI Copies Service Nîmes,
Vu les observations sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe les 2 et 5 juin 2025 ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence de réponse de la part de l'appelant,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;
Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;
Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par Monsieur [U] [P] n'a pu saisir valablement la cour d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de chambre,
Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [P],
Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,
Le Greffier, La présidente de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
16/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
13/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 25/01721.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.