Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 4 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/01942
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 033 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 JUILLET 2025
Minute N° 637/2025
N° RG 25/01942 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHYD
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 juillet 2025 à 14h00
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [N] [W], alias [N] [Z]
né le 03 mars 1981 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet du Finistère
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 juillet 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2025 à 14h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juillet 2025 à 15h42 par Monsieur X se disant [N] [W] ;
Après avoir entendu Maître Jean-Michel LICOINE en sa plaidoirie et Monsieur X se disant [N] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, rendue en audience publique à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [W] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 2 juillet 2025 à 15h41, Monsieur [N] [W] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
En première instance, avaient été étudiées les conditions de prolongation et les diligences accomplies par l'administration.
Monsieur [N] [W] réitère dans sa déclaration d'appel l'insuffisance de diligences de l'administration et soulève l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration.
Il soulève enfin le défaut de pièces justificatives utiles, en indiquant que la préfecture n'a pas joint tous les justificatifs de ses diligences, sans que l'on comprenne plus précisément à quoi il fait référence.
RÉPONSE AUX MOYENS :
Il convient de considérer que c'est par des motifs pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel, ces derniers n'étant manifestement pas susceptibles de prospérer.
Le moyen tiré de l'absence de pièces justificatives utiles n'est pas plus pertinent puisqu'il ressort clairement des pièces du dossier que la préfecture a apporté la preuve des diligences accomplies auprès des autorités consulaires tunisiennes : saisine le 2 juin 2025 aux fins de délivrance du laissez-passer, la transmission des pièces par la préfecture au Consulat de Tunisie aux fins de reconnaissance, la demande de routing en date du 3 juin 2025, et la relance le 3 juin 2025, outre la réponse des autorités consulaires le 20 juin 2025 indiquant que la demande d'identification est toujours en cours d'instruction auprès des services tunisiens compétents. La préfecture justifie enfin d'une nouvelle demande de routing le 26 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [N] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du Finistère, à Monsieur X se disant [N] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 28
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 juillet 2025 :
Monsieur le préfet du Finistère, par courriel
Monsieur X se disant [N] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 25/01942.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.