Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 juillet 2025
Numéro de rôle
22/00592
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 527 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 JUILLET 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00592 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE636

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2021 -Tribunal de proximité de Palaiseau - RG n° 1121000246

APPELANTE

Madame [M] [S] née le 01 Mars 1960 à [Localité 5],

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2071

INTIMÉE

Madame [I] [U] [R] [Y] née le 16 Février 1958 à [Localité 4],

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assistée de Me Alice DARSON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Claude CRETON président,chargé du rapport pour la présidente de chambre empêchée et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère

Claude CRETON, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

Conclusions Mme [S] : 22 mars 2022

Conclusions Mme [Y] : 9 avril 2025

Clôture : 10 avril 2025

Les propriétés de Mme [Y] et Mme [S], situées respectivement [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], sont contiguës.

Mme [Y], propriétaire d'une parcelle située à [Localité 3], [Adresse 1], a assigné Mme [S], propriétaire de la parcelle située au numéro 15 de la même rue, en condamnation à procéder à l'arrachage, à l'abattage ou au dessouchage de toutes végétations situées le long de la limite de leurs propriétés et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de proximité a condamné Mme [S] à procéder à ses frais à l'arrachage, à l'abattage ou au dessouchage, notamment les lianes de lierre et arbres ou arbustes se trouvant en limite des propriétés, sur toute la longueur du muret séparant les deux parcelles et en paiement de la somme de 4 415,70 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au coût de réparation du muret ainsi que de la somme de 320 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] a interjeté appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation.

Elle a fait valoir que le tribunal s'est fondé sur un simple procès-verbal de constat d'huissier de justice et qu'en l'absence d'expertise, il n'est pas établi que ce sont les plantations situées sur son terrain qui sont la cause des dégradations du muret de Mme [Y].

A titre subsidiaire, elle indique qu'en exécution du jugement elle a procédé à l'arrachage des plantations litigieuses et qu'en outre, si elle doit être condamnée à réparer les dommages causés au muret de Mme [Y], qui est vétuste et n'était pas entretenu,, cette indemnisation ne pourra exéder la somme de 500 euros correspondant à un devis prévoyant le rebouchage des fentes.

Par arrêt avant dire droit du 20 octobre 2023, la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise avec mission à l'expert de déterminer la cause des dégradations constatées sur le muret, les piliers, le grillage de clôture et de dire si elles sont imputables aux plantations complantant les fonds de Mme [S] et de Mme [Y].

L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2024.

Mme [S] n'a pas conclu postérieurement au dépôt du rapport de l'expert.

Mme [Y] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] à procéder à l'arrachage, à l'abattage ou au dessouchage de toute végétation, notamment les lianes de lierre et les arbres et arbustes se trouvant en limite de propriété, sur toute la longueur du muret séparant les deux fonds et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande en outre à la cour de constater que la clôture endommagée lui appartient, de constater que les dégradations de la clôture et du pilier sur rue sont la conséquence de la pousse non maîtrisée de quatre lauriers sauce et du lierre implantés sur la propriété de Mme [S] et, en conséquence, de la condamner à abattre et dessoucher ces quatre lauriers sauce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt. A défaut d'exécution dans ce délai, elle sollicite la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 2 400 euros correspondant au coût de ces opérations et l'autorisation de procéder elle-même à ces travaux en l'autorisant à pénétrer sur la propriété de Mme [S], subsidiairement, d'assortir la condamnation d'une astreinte.

Elle réclame en outre la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 8 965 euros correspondant au coût des travaux de démolition de la clôture actuelle, de sa reconstruction et de réfection du pilier, la somme de 1 000 euros correspondant au coût des travaux permettant d'éliminer la végétation colonisant sa propriété et celle enracinée entre les deux dispositifs de clôture actuels (le muret et les canisses posées par Mme [S]), la somme de 3 058 euros correspondant au coût des travaux de réparation de la canalisation d'eau potable détériorée par les racines des lauriers sauce, la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 5 486,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'il est établi par un procès-verbal de bornage contradictoire que le muret litigieux se situe sur la parcelle de Mme [Y], ce que celle-ci ne conteste pas ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que ce muret présente des dégradations causées par les actions de divers végétaux (lierres, lauriers) prenant racines dans la propriété de Mme [S] ; que l'expert a précisé que la poussée de ces végétaux a entraîné le basculement du muret qui a provoqué 'localement une rupture plus ou moins prononcée - se traduisant par une fissuration et localement une désolidarisation - au droit des liaisons entre les poteaux et les longrines' ; qu'il a considéré que ces dégradations nécessitent la reconstruction de la clôture avec son grillage, ainsi que le rejointement d'un pilier en maçonnerie pour un coût s'élèvant à 8 965 euros TTC ; qu'il convient en conséquence de condamner Mme [S] à payer à Mme [Y] cette somme dès lors que le rebouchage des fissures, proposée par Mme [S], ne permettra pas de réparer ces dégradations ;

Considérant qu'il résulte également du rapport d'expertise que la végétation prenant racine dans le terrain de Mme [S] a colonisé celui de Mme [Y] ; qu'il convient de condamner Mme [S] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros correspondant, selon l'évaluation retenue par l'expert sur la base d'un devis, au coût des travaux nécessaires pour éliminer cette végétation ; qu'il y a lieu, en outre, de condamner Mme [S] à procéder, sous astreinte, à l'abattage et au dessouchage des lauriers prenant racine sur le terrain de Mme [K], à l'origine des dégradations litigieuses, dès lors que les photographies figurant dans le rapport de l'expert montrent qu'ils sont plantés le long de la limite de propriété à une distance inférieure à 50 centimètres ;

Considérant que si Mme [Y] produit un document de son fournisseur établissant une surconsommation anormale d'eau et un devis de réparation de la canalisation d'eau située sur sa propriété, il n'est pas établi que la fuite a été causée par la végétation provenant de la parcelle de Mme [S] ; qu'il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de réparation de cette canalisation ;

Considérant que Mme [Y] ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance ; qu'elle sera donc déboutée de la demande d'indemnisation de ce préjudice ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] :

- à procéder à l'arrachage, à l'abattage ou au dessouchage de toute végétation, notamment les lianes de lierre et les arbres et arbustes se trouvant en limite de propriété, sur toute la longueur du muret séparant les deux fonds mais fixe le point de départ de l'astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;

- a condamné Mme [S] aux dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 320 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les autres chefs,

Condamne Mme [S] à payer à Mme [Y] la somme de 8 965 euros et la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices matériels ;

Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [S] à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros ;

La condamne aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00257

MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution …

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 25/00325

Sur cette assignation, Mme [O] a constitué avocat. En l'état de ses conclusions notifiées le 11 décembre 2025, elle sollicite du juge des référés de : - DÉBOUTER Madame [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions. À TITRE SUBSIDIAIRE : - DÉSIGNER un ex…

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 25/05626

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’interdiction sous astreinte de laisser prospérer les végétaux formulée par les époux [Q] L’article 671 du code civil dispose qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété…

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/00141

MOTIFS Vu les articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, le jugement du 17 janvier 2025 a ordonné à Monsieur [P] [R] de supprimer toutes les plantations de bambous situées à moins de 50 cm de la limite séparatives ave…

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 22/00592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.