Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 juillet 2025
Numéro de rôle
23/11216
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 JUILLET 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11216 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3HC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 - Tribunal judiciaire de MEAUX

- RG n° 21/04385

APPELANT

Monsieur [F] [J] né le 15 Mars 1971 à [Localité 5] (Turquie),

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Me Vincent DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0181

INTIMES

Madame [C] [D] née le 22 Novembre 1942 à [Localité 8],

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [B] [D] né le 18 Mars 1940 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Tous deux représentés et assistés de Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Lou IRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Claude CRETON président,chargé du rapport pour la présidente de chambre empéchée et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère

Claude CRETON, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

Conclusions M. [J] : 22 septembre 2023

Conclusions M. et Mme [D] : 30 novembre 2023

Clôture : 15 mai 2025

Le 30 octobre 2020, M. et Mme [D] ont conclu avec M. [J] une promesse unilatérale de vente portant sur une maison d'habitation située à [Adresse 7], au prix de 515 000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention au plus tard le 30 décembre 2020 par M. [J] d'un prêt d'un montant maximal de 352 400 euros, d'une durée maximale de vingt-cinq ans avec un intérêt au taux nominal de 1,75 % l'an.

La vente n'ayant pas été réalisée, M. et Mme [D] ont assigné M. [J] en paiement de la somme de 51 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation et sollicité l'autorisation à se faire remettre par le notaire la somme de 5 000 euros qui avait été placés sous son séquestre par M. [J].

Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à ces demandes et condamné M. [J] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si M. [J] justifiait, comme le prévoyait la promesse, avoir déposé deux demandes de prêt d'un montant maximal de 352 400 euros, qui ont été refusées, ne sont indiquées ni la durée des prêts ni le taux d'intérêt, de sorte qu'il ne peut être vérifié que ces demandes ont été faites à des conditions conformes aux stipulations de la promesse.

M. [J] a interjeté appel de ce jugement. Il conclut à son infirmation et au rejet des demandes de M. et Mme [D] et sollicite en outre la restitution de la somme de 5 000 euros placée sous le séquestre du notaire et la condamnation de M. et Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait d'abord valoir que lors de la signature de la promesse, M. et Mme [D] étaient représentés par une clerc de notaire en vertu d'une procuration sous seing privé qui n'a pas été annexée à l'acte, contrairement à la mention figurant en page 33 de la promesse, de sorte que M. et Mme [D] n'étaient pas valablement représentés, ce qui entraîne la nullité de l'acte.

Il explique ensuite que pour obtenir un prêt compatible avec ses capacités de remboursement, il a été contraint de limiter à 320 000 euros le montant des prêts qu'il a sollicités auprès de la Banque populaire et de la BNP Paribas la lettre de refus de prêt que lui a adressée la Banque populaire indiquant que sa demande portait sur un prêt d'une durée inférieure à 25 ans avec un taux d'intérêt minimal inférieur à 1,75 %.

M. et Mme [D] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - Sur la nullité de la promesse

Considérant que l'inobservation de l'obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique n'a pas pour conséquence un défaut de représentation à l'acte de M. et Mme [D] ; qu'en outre, s'agissant d'une nullité relative, seuls ceux-ci avaient qualité pour agir en nullité ; qu'il convient de débouter M. [J] de cette demande ;

2 - Sur l'indemnité d'immobilisation

Considérant que M. [J] produit d'abord une lettre du 11 décembre 2020 de la Banque populaire informant la SCI Laetitia du refus de lui accorder un prêt de 320 000 euros d'une durée de 240 mois au taux de 1,72 % ; que cette demande de prêt n'ayant pas été faite au nom de M. [J], qui ne soutient pas avoir exercé la faculté de substitution prévue à l'acte, celui-ci ne justifie pas d'une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans l'acte ; qu'il produit ensuite une lettre du 15 décembre 2020 de la BNP Paribas et une lettre du 17 décembre 2020 de la société Meilleurtaux.com l'informant également de la décision de ces établissement de refuser de lui accorder le prêt qu'il avait sollicité pour des montants respectivement de 320 000 euros et de 303 400 euros ; qu'en l'absence d'indication de la durée et du taux d'intérêt du prêt de 320 000 euros et de l'absence d'indication du taux d'intérêt du prêt de 303 400 euros, il n'est pas établi que ces demandes étaient conformes aux caractéristiques indiquées dans la promesse ; qu'il convient de confirmer le jugement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et le condamne à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 200 euros ;

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 23/11216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.