Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00119
- Formation
- CH5 - JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 995 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 25/00119 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPB3
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substitué par Me Myriam TOUZAN avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection en présence de [F] [Y], auditrice de justice Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l'audience du 15 Mai 2025 Jugement prononcé le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2021, Monsieur [H] [I] a donné à bail à M. [V] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 488 euros et d’une provision sur charges de 62 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale mis en place par l’association pour l’accès aux garanties locatives, prévu par l’article L.313-3 du code de la construction et de l’habitation, selon contrat signé avec le bailleur le 18 mai 2021.
En l’état de loyers impayés, la caution a été actionnée. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 mai 2024, pour la somme principale de 1814,93 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025 délivré en étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour : - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique - condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 4146,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mai 2024 sur la somme de 1814,93, et pour le surplus à compter de l’assignation, - fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, - condamner M. [V] [R] à lui payer lesdites indemnités d’occupation , dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [V] [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 18 mai 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 15 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 4068,66 euros.
M. [V] [R] a comparu. Il a indiqué reconnaître la dette. Il a indiqué avoir repris le paiement du loyer courant, et avoir bénéficié d'une aide de la CAF de 1700 euros, sans pouvoir en justifier à l'audience. Il a demandé la suspension de la clause résolutoire et a indiqué pouvoir régler 125 euros par mois en plus loyer courant.
Il a été autorisé à fournir les éléments relatifs aux paiement intervenus en cours de délibéré, ce qu'il a fait. Il résulte des éléments transmis que M. [V] [R] a procédé à des versements en avril 2025 à hauteur de 450 euros et qu'un virement de la CAF de 1606 euros est intervenu le 12 mai 2025, de sorte que le décompte produit laisse apparaître un solde en sa faveur auprès du bailleur de -1222,62 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Au vu du décompte produit et des réglements intervenus la demande de délai de paiement formée par M. [V] [R] est recevable ; il y a lieu de ce fait d'ordonner la réouverture des débats afin que la société ACTION LOGEMENT SERVICES produise un décompte actualisé de la dette qui prenne en compte les réglements intervenus ;
M. [V] [R] sera invité à poursuivre le réglement du loyer courant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du 18 septembre 2025 à 9h.
DIT que la société ACTION LOGEMENT SERVICES devra produire un décompte actualisé de sa créance,
INVITE M. [V] [R] à justifier à la date de l’audience de la poursuite du réglement du loyer courant,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience,
SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 25/00119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.