Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00796
Formation
CH5 - JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° N° RG 24/00796 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMNJ

JUGEMENT DU 03 Juillet 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.C.I. COULMIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Jeanne BASTARD en présence de [H] [O], auditrice de justice Greffier : Loetitia MANNING

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

prononcé par mise à disposition au greffe, par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MANNING, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 24/00796 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMNJ La SCI COULMIERS a donné à bail à M. [U] [N] un logement à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 2]) par contrat prenant effet au 1er avril 2020, pour un loyer mensuel initial hors charge de 1100 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI COULMIERS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 octobre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 18 décembre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [U] [N] au paiement : * de la somme de 3 823,65 euros outre les loyers échus ou à échoir arrêtée au 9 décembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 3 février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2023 et a fait l'objet d'un renvoi, en vue de l’actualisation de la dette.

À l’audience du 15 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SCI COULMIERS a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celles formées au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M. [U] [N] a comparu et n'a pas présenté de demande. Il explique avoir régler la totalité de la dette, ce qui n’est pas contesté par le bailleur.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il convient de prendre acte du désistement de la SCI COULMIERS de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Il est constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que M. [U] [N] doit être considéré comme la partie perdante, étant précisé que selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Par suite, M. [U] [N] supportera les dépens de l'instance.

En revanche, il n'est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de la SCI COULMIERS les frais exposés non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Constate le désistement de la SCI COULMIERS de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [U] [N] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,

- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 24/00796.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.