Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
4 juillet 2025
Numéro de rôle
24/03005
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 649 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03005 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G24H

NAC : 64B

JUGEMENT CIVIL DU 04 JUILLET 2025

DEMANDEUR

M. [T] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET LELONG & POLLARD, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSES

SAS S.D.G.E. Immatriculée au RCS de [Localité 13] de la Réunion sous le n° 499 468 346, en qualité d’exploitant de l’enseigne EKWALIS [Adresse 5] [Localité 8] Non représentée

S.A. ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur de la SAS EKWALIS (contrat numéro CA000000296440) Représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7] Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur de la société SPORT BIEN ETRE ET MUSCULATION (contrat au titre de la police n°CA000000261083) Représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE L’ARDECHE [Adresse 6] [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée le : 04.07.2025 CCC délivrée le : à Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET LELONG & POLLARD, Me [Z] [O], Maître [N] [U] de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS [U]-RABEARISON

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Mai 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 04 Juillet 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 novembre 2022 Monsieur [C] a chuté dans l'espace «  balnéo » de la salle de sport exploitée par la société EKWALIS qui a été cédée à la société S.D.G.E . Cette chute a provoqué la fracture de ses deux poignets.

Par exploits délivrés les 3, 6, 17 septembre 2024, Monsieur [C] a assigné la société S.D.G.E et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la CPAM de l'Ardèche, pour obtenir réparation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions enregistrées 07 mars 2025 , il demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, de :

PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD ; en qualité d'assureur de la société SPORT BIEN ETRE ET MUSCULATION ;

DECLARER la société SPORT BIEN ETRE ET MUSCULATION responsable de ses préjudices ;

ORDONNER une mesure d’expertise médicale ;

CONDAMNER la société SPORT BIEN ETRE ET MUSCULATION et la SA ALLIANZ IARD à lui payer une provision de 3.000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice et la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il soutient qu'il a chuté en raison du caractère anormalement glissant du sol de la salle de sport lorsqu'il sortait de l'espace Balnéo ; que le caractère anormalement glissant du sol, bien que connu, était dépourvu de dispositif de sécurité et se trouve établi par l'attestation d'un témoin et par les photographies produites.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 28 avril 2025 la société ALLIANZ IARD, agissant en qualité d'assureur de la SAS EKWALIS au titre de la police n°CA000000296440 et en qualité d'assureur de la société SPORT BIEN ETRE ET MUSCULATION au titre de la police n°CA000000261083, demande au tribunal de :

- la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la SAS EKWALIS au titre de la police n°CA000000296440,

- Juger bien fondée son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société SPORT BIEN ÊTRE ET MUSCULATION au titre de la police n°CA000000261083,

- Débouter Monsieur [C] de ses demandes dirigées à son encontre;

- Condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la police n°CA000000296440 n’est pas mobilisable pour l’accident de Monsieur [C] et que seule peut l'être la police n°CA000000261083 ; qu'au fond, Monsieur [C] ne démontre pas la responsabilité de la société SPORT BIEN ÊTRE ET MUSCULATION dans sa chute qui résulte de sa maladresse ; que les demandes dirigées contre la société Allianz Iard est sans objet.

La CPAM de l'Ardèche, citée à personne habilitée le 6 septembre 2024, n'a pas constitué avocat, mais elle a écrit au tribunal, le 16 septembre 2024, pour indiquer qu'elle restait dans l'attente du rapport d'expertise pour chiffrer sa créance.

La société S.D.G.E , citée à personne habilitée le 17 septembre 2024, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025, la date de dépôt des dossiers ayant été fixée au 20 mai et la mise à disposition ayant été fixée au 04 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Observations liminaires

Le tribunal relève des incohérences puisque le requérant, qui a assigné la société S.D.G.E, en tant que cessionnaire de la SAS EKWALIS liquidée, demande, in fine, la condamnation de la société SPORT BIEN ETRE ET MUSCULATION qui n'est pas dans la cause .

En outre, les extraits K bis produits aux débats révèlent que ces deux sociétés sont chacune immatriculées au RCS et semblent gérer l'établissement EKWALIS situé [Adresse 5] à [Localité 12] où a eu lieu l'accident, d'où une certaine confusion qui n'a fait l'objet d'aucune remarque devant le juge de la mise en état alors que les dernières prétentions du requérant paraissent irrecevables comme étant mal dirigées.

Sur la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD en tant qu'assureur au titre de la police n°CA000000296440 et l'intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD au titre de la police n°CA000000261083

La SA ALLIANZ IARD demande sa mise hors de cause en faisant valoir que la SAS EKWALIS était radiée à la date de l'accident et n'était pas assurée auprès d'elle au titre de la police n°CA000000296440, ce qui est établi par les pièces produites aux débats.

Dès lors, la SA ALLIANZ IARD sera mise hors de cause en tant qu'assureur de la société EKWAMIS au titre de la police n°CA000000296440 .

La SA ALLIANZ IARD déclare intervenir volontairement en qualité d'assureur de la société BIEN ETRE ET MUSCULATION au titre de la police n°CA000000261083 et fait valoir que cette société, qui exploite la salle de sport EKWALIS, à [Localité 11] Possession, se trouve gérée par la société S.D.G.E qui est une société holding.

Pour ce faire, elle produit des pièces qui démontrent que la société S.D.G.E n'est effectivement pas assurée auprès d'elle ; qu'en réalité, c'est la SASU EKWALIS – SPORT BIEN ETRE ET MUSCULATION qui a souscrit auprès d’elle une police n°CA000000261083 à l’effet de garantir notamment sa responsabilité civile dans l’exploitation de la salle Ekwalis [Adresse 5] à [Localité 12] .

En conséquence, le Tribunal jugera bien fondée l’intervention volontaire d’Allianz en cette qualité.

Sur la responsabilité délictuelle de la société SPORT BIEN ËTRE ET MUSCULATION

En vertu des dispositions de l'article 1242 du Code civil, il incombe au requérant de démontrer que le sol anormalement glissant à l'entrée et/ou à la sortie du pédiluve de l'espace Balnéo , est impliqué dans sa chute.

En l'espèce, Monsieur [C] recherche la responsabilité délictuelle de la société SPORT BIEN ËTRE ET MUSCULATION en tant qu'exploitante de l'établissement dans lequel il a chuté.

Pour ce faire, il relate les circonstances de son accident et produit, à l'appui de ses demandes, des photographies des lieux de l'accident et une attestation de Madame [Y] qui relate que «  la zone ou se trouve le pédiluve d'accès à la piscine est bien glissante, ( … ) / aucun panneau indicateur «  glissant  »  (n') y est placé  »

Ces éléments ne permettent, ni d'établir avec certitude les circonstances dans lesquelles l'accident a eu lieu, ni la faute commise par la société puisqu'il n'existe aucune témoin direct de l'accident et que les photographies produites révèlent simplement l'existence d'un sol carrelé nécessairement humide et glissant puisque situé dans l'espace piscine, dont l'accès est précédé d'un pédiluve.

En l'état de ces photographies, il n'est pas démontré que le sol était anormalement glissant à l'entrée et/ou à la sortie du pédiluve de l'espace Balnéo.

Quant à l'attestation de Mme [Y] , elle relate uniquement que le sol est glissant, ce qui est le principe dans cette zone.

Ces éléments sont très insuffisants pour affirmer que le sol était anormalement glissant et pour engager la responsabilité de la société SPORT BIEN ETRE ET MUSCULATION.

En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de toutes ses demandes.

Sur les autres demandes

Monsieur [C], qui succombe, sera condamné aux dépens . L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas le condamner au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition;

PRONONCE la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS EKWALIS au titre de la police n°CA000000296440 ;

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SPORT BIEN ÊTRE ET MUSCULATION au titre de la police n°CA000000261083 ;

REJETTE toutes les demandes de Monsieur [C] ;

REJETTE la demande présentée par l'assureur au titre des frais irrépétibles;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens .

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 24/03005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.