Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/09942
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 405 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/09942 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQK3
Ordonnance n° 2025/M196
Monsieur [V] [W]
représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023,
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 3 juillet 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 04 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 juillet 2025, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2024 par M. [V] [W] à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille sous le numéro RG n° 2023F00577 ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 29 janvier 2025 par la SA Société générale venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit, intimée ;
Vu les conclusions de désistement d'incident remises par la voie électronique le 2 juin 2025 par cette intimée ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 4 juin 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 ;
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident, la société intimée demande au magistrat de la mise en état de prendre acte de son désistement de l'incident de radiation pour défaut d'exécution et de la condamner aux entiers dépens.
L'appelant n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
En l'état du désistement de l'intimée de l'incident qu'elle avait soulevé et de l'absence de conclusions adverse sur cet incident, le désistement est parfait.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Constatons le désistement parfait de la SA Société générale venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit, de l'incident de radiation introduit par ses conclusions du 29 janvier 2025 ;
Laissons à la SA Société générale venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit la charge des dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 3 juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 24/09942.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.