Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
24/09942
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
405 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/09942 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQK3

Ordonnance n° 2025/M196

Monsieur [V] [W]

représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

Appelant et défendeur à l'incident

S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023,

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 3 juillet 2025

Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 04 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 juillet 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2024 par M. [V] [W] à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille sous le numéro RG n° 2023F00577 ;

Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 29 janvier 2025 par la SA Société générale venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit, intimée ;

Vu les conclusions de désistement d'incident remises par la voie électronique le 2 juin 2025 par cette intimée ;

Vu l'audience d'incident de mise en état du 4 juin 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 ;

* * *

Dans ses dernières conclusions sur incident, la société intimée demande au magistrat de la mise en état de prendre acte de son désistement de l'incident de radiation pour défaut d'exécution et de la condamner aux entiers dépens.

L'appelant n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

En l'état du désistement de l'intimée de l'incident qu'elle avait soulevé et de l'absence de conclusions adverse sur cet incident, le désistement est parfait.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Constatons le désistement parfait de la SA Société générale venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit, de l'incident de radiation introduit par ses conclusions du 29 janvier 2025 ;

Laissons à la SA Société générale venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit la charge des dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 3 juillet 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 24/09942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.